REFERES CONSTRUCTION, 3 juillet 2024 — 23/09007
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n°: N° RG 23/09007 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KCF3
MINUTE n°: 2024/ 339
DATE: 03 Juillet 2024
PRÉSIDENT: Madame Hélène SOULON
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [R] [C], demeurant [Adresse 10] - [Localité 8] représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [G] [X] épouse [C], demeurant [Adresse 10] - [Localité 8] représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
S.C.P. [Z] [V] - [A] ET [J] [B], Notaires associés, dont le siège social est sis [Adresse 7] - Résidence [11] - [Localité 8] représentée par Me Jean-luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [N] [F], demeurant [Adresse 1] - [Localité 9] représenté par Me Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [H] [M] (ex-épouse [F]), demeurant [Adresse 4] - [Localité 8] représentée par Me Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [P] [I], demeurant [Adresse 6] - [Localité 8] représentée par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [T] [I], demeurant [Adresse 6] - [Localité 8] représenté par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15/05/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 19/06/2024 puis prorogée au 03/07/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Marie ALEXANDRE Me Jenny CARLHIAN Me Serge DREVET Me Jean-luc FORNO
2 copies service des expertises 1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Marie ALEXANDRE Me Jenny CARLHIAN Me Serge DREVET Me Jean-luc FORNO
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu par Me [S] [D] le 16 septembre 2015, Mme et M. [C] ont acquis auprès des époux [F] une propriété comprenant une maison d'habitation sise [Adresse 10] [Localité 8], cadastrée Section AR n° [Cadastre 2].
Les parcelles voisines cadastrées AR n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5] appartiennent à M. et Mme [I] pour les avoir achetés le 6 avril 2004.
Le 23 novembre 2018, à l'occasion de travaux d'enfouissement d'une pompe de relevage dans leur jardin, les époux [C] ont sectionné le câble téléphonique desservant la propriété des consorts [I].
M. et Mme [C] ont accepté le passage d'une ligne téléphonique provisoire sur leur terrain et Mme [I] les a mis en demeure de rétablir définitivement sa ligne, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 2019.
Une expertise amiable a été réalisée le 19 mars 2019 et par actes d'huissier du 4 juillet 2019, Mme [G] [X] épouse [C] et M. [R] [C] ont fait assigner en référé Mme [P] [O] épouse [I] et M. [E] [W] ainsi que Me [S] [D], M. [N] [F] et Mme [H] [M] épouse [F] afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire. M. [T] [I] est intervenu volontairement à la procédure.
Par ordonnance du 19 septembre 2019, l'expertise a été confiée à M. [K] [L], qui a rendu son rapport le 17 juillet 2023.
Par actes de commissaire de justice du 13 décembre 2023, M. [R] [C] et Mme [G] [X] épouse [C] ont fait assigner en référé M. [N] [F], Mme [H] [M], Mme [P] [I] et M. [T] [I] afin de voir d'une part, condamner solidairement les époux [F] à supprimer dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir les deux câbles qui traversent la parcelle cadastrée AR [Cadastre 2] à [Localité 12] et décrits dans le rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [K] [L] et passé ce délai sans exécution, sous peine de 1000 € d'astreinte par jour de retard pendant 100 jours et d'autre part condamner les mêmes à leur payer une indemnité de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Le 9 février 2004, M. [N] [F] et Mme [H] [M] (ex-épouse [F]) ont fait assigner en référé et en intervention forcée la SCP [Z] [V]-[A] et [J] [B].
Une ordonnance de jonction entre les deux affaires a été rendue le 13 mars 2024.
Par conclusions numéro 1, notifiées par RPVA le 13 mai 2024, M. [R] [C] et Mme [G] [C] maintiennent leurs demandes initiales et s'opposent à toutes les demandes des époux [F] et [I]. Ils font valoir que comme le rappelle l'expert judiciaire les titres de propriété des parcelles n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ne font état d'aucune servitude en tréfonds ou en aérien pour des alimentations électrique et téléphonique de la propriété [I]. Ils ajoutent que le rapport d'expertise judiciaire pourtant déposé depuis le 17 juillet 2023, qui propose des solutions techniques immédiates pour supprimer le passage des câbles des voisins sur leur propriété n'a toujours pas été mis en œuvre, de sorte qu'ils ne peuvent pas disposer librement de leur propriété. Ils soulignent que les câbles traversent leur parcelle sans droit ni titre, qu'ils ne formulent aucune demande à l'encontre du notaire