Juge de l'Exécution, 2 juillet 2024 — 24/02838
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION
AUDIENCE DU 02 Juillet 2024 N° Minute : 24/222 AFFAIRE N° RG 24/02838 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P4MF
Le: CCCFE délivrées à : Maître [Z] [J]
CCC délivrées à : Monsieur [H] [L] Me Mathieu NOEL S.A.S. EOS FRANCE Maître [Z] [J] RENDU LE : DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.
Assistée de Pauline RUBY, Greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [H] [L] né le [Date naissance 2] 1970 à [Adresse 1] [Localité 5]
non comparant, représenté par Maître Mathieu NOEL, avocat inscrit au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.S. EOS FRANCE [Adresse 3] [Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat inscrit au PARIS
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée le 11 Juin 2024 et mise en délibéré au 02 Juillet 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 12 février 2024 Monsieur [H] [L] a fait assigner la SAS EOS FRANCE devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry en contestation de la saisie attribution diligentée sur ses comptes bancaires le 3 janvier 2024.
A l'audience du 11 juin 2024, Monsieur [H] [L], représenté par avocat, a soutenu ces dernières écritures aux termes desquelles il sollicite du juge de l'exécution de voir :
A titre liminaire DECLARER Monsieur [H] [L] recevable en toutes ses demandes ; A titre principal CONSTATER le défaut de qualité à agir de la société EOS FRANCE ; Par conséquent : ANNULER la saisie-attribution pratiquée à l'encontre de Monsieur [H] [L] le 3 janvier 2024 sur ses comptes ouverts à la Banque BOURSORAMA ; ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à l'encontre de Monsieur [H] [L] le 3 janvier 2024 sur ses comptes ouverts auprès de la Banque BOURSORAMA A titre subsidiaire
CONSTATER le caractère non-avenu du jugement du Tribunal de grande instance d'Evry rendu le 29 mai 2015 CONSTATER que la société EOS FRANCE ne justifie d'aucun titre exécutoire fondant la saisie-attribution pratiquée le 3 janvier 2024 Par conséquent : ANNULER la saisie-attribution pratiquée à l'encontre de Monsieur [H] [L] le 3 janvier 2024 sur ses comptes ouverts à la Banque BOURSORAMA ; ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à l'encontre de Monsieur [H] [L] le 3 janvier 2024 sur ses comptes ouverts à la Banque BOURSORAMA A titre très subsidiaire ACCORDER à Monsieur [H] [L] des délais de paiement pour le solde restant et dire qu'il s'acquittera de sa condamnation en 24 mensualités, les 23 premières d'un montant de 400 euros chacune, le solde de la condamnation étant versé à la 24 ème mensualité.
En tout état de cause DEBOUTER la société EOS FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société EOS FRANCE à payer à Monsieur [H] [L] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société EOS FRANCE aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [H] [L] fait valoir que:
- il aurait été condamné à payer une somme de 70.894,04 euros à la SA SYGMA BANQUE par jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Évry le 29 mai 2015 - le 3 janvier 2024, la SAS EOS FRANCE a pratiqué une saisie sur ses comptes bancaires ouverts auprès de Boursorama en exécution de ce jugement - il a contesté cette saisie attribution par acte en date du 7 février 2024 et sa contestation est recevable pour avoir été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire dans les délais prescrits par l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution - la SAS EOS FRANCE se prévaut d'une cession de créances qui serait intervenue à son profit - or, la SAS EOS FRANCE ne justifie pas de la qualité de créancier, l'acte de cession de créances ne lui ayant pas été régulièrement signifié, conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil, seules applicables au litige, la cession de créances étant antérieure au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 - l'article L 214-43 du code monétaire et financier invoqué par la SAS EOS FRANCE n'est plus en vigueur depuis 2008 est donc inapplicable au présent litige - faute pour la SAS EOS FRANCE de justifier de la qualité de créancier, il convient de prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée le 3 janvier 2024 - en tout état de cause, la saisie attribution a été pratiquée en vertu d'un jugement réputé contradictoire rendu le 29 mai 2015 par le tribunal de grande instance d'Evry - ce jugement lui a été signifié le 24 juin 2015 - or, cette signification est nulle, la seule diligence accomplie par le commissaire de justice étant la recherche du nom sur la boîte aux lettres - une telle diligence, en l'absence de diligences complémentaires, est insuffisante, entachant ainsi de nullité de la signification de l'acte - en l'absence de signification régulière du jugement, ce