Juge de l'Exécution, 2 juillet 2024 — 24/01075

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Juge de l'Exécution

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 02 Juillet 2024 N° Minute : 24/210 AFFAIRE N° RG 24/01075 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P4CB

Le: CCCFE délivrées à : Maître François MEURIN

CCC délivrées à : Monsieur [R] [Z] [S] Maître Vasco JERONIMO Organisme URSSAF ILE DE FRANCE Maître François MEURIN

RENDU LE : DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.

Assistée de Pauline RUBY, Greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [R] [Z] [S] [Adresse 2] [Localité 3]

non comparant, représenté par Maître Vasco JERONIMO de la SCP LCA - LES CONSEILS ASSOCIES, avocat inscrit au barreau de PARIS

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

Organisme URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 4]

non comparante, représentée par Maître François MEURIN, membre de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat inscrit au barreau de SEINE ET MARNE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée le 11 Juin 2024 et mise en délibéré au 02 Juillet 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 12 février 2024, Monsieur [R] [Z] [S] a fait assigner l'URSSAF ILE DE FRANCE devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry aux fins voir :

A titre principal

DIRE ET JUGER que la créance dont se prévaut l'URSSAF ILE DE FRANCE n'est pas exigible étant partiellement prescrite,

DIRE ET JUGER que par conséquent, I'URSSAF ILE DE FRANCE n'a pas de titre exécutoire valable constatant l'existence d'une créance liguide et exigible à l'encontre de Monsieur [S],

En conséquence,

CONSTATER la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 4 janvier 2024 par la SAS [5], commissaires de justice à [Localité 6], dénoncée le 10 janvier 2024 à Monsieur [S], fructueuse d'un montant de 649,25 euros

ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution pratiquée,

A titre subsidiaire, CONSTATER la saisie du solde bancaire insaissable, En conséquence, ORDONNER la restitution de ce solde, soit la somme de 447,96 euros, A titre infiniment subsidiaire, OCTROYER à Monsieur [S] un délai de grâce pour le paiement de de sa dette, à raison de 1.005,85 euros par mois jusqu'à son apurement, En tout état de cause, CONDAMNER l’URSSAF ILE DE FRANCE à payer à Monsieur [S] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER l’URSSAF ILE DE FRANCE aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [R] [Z] [S] fait valoir que :

-le 22 septembre 2023, l’URSSAF ILE DE FRANCE a émis une contrainte à son encontre portant sur les cotisations sociales dues pour les premier, deuxième et troisième trimestres 2017, le premier trimestre 2022 outre les majorations de retard pour un montant total de 15.770,48 euros - le 12 octobre 2023, l’URSSAF ILE DE FRANCE a émis une seconde contrainte portant sur les cotisations sociales dues pour le deuxième trimestre 2023 outre les majorations de retard pour un montant total de 3.271,21 euros - le 4 janvier 2024, URSDE SAF a diligenté une saisie attribution entre les mains de la [7] en exécution des contraintes précitées - la contrainte émise 22 septembre 2023 porte sur une créance prescrite, ainsi que l'a reconnu l’URSSAF ILE DE FRANCE aux termes d'une correspondance en date du 23 janvier 2023, de sorte que cette dernière ne dispose pas d'un titre exécutoire constatant l'existence d'une créance exigible - il s'ensuit que la saisie attribution pratiquée le 4 janvier 2024 est nulle - il est donc bien fondé à solliciter la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 14 décembre 2023

Lors de l'audience du 11 juin 2024, Monsieur [R] [Z] [S], représenté par avocat, a maintenu ses demandes.

L’URSSAF ILE DE FRANCE, représentée par avocat, a sollicité de la présente juridiction de débouter Monsieur [R] [Z] [S] de ses demandes aux motifs que :

- les cotisations ont fait l'objet de deux contraintes, - la première, en date du 22 septembre 2023, a été régulièrement signifiée par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2023 - la seconde, en date du 12 octobre 2023, a été régulièrement signifiée par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2023 - ces contraintes n'ont pas été frappées d'opposition de sorte qu'elle dispose donc de titres exécutoires définitifs - la saisie attribution querellée est donc parfaitement valable - en application des dispositions de l'article R 243-21 du code de la sécurité sociale et par dérogation aux dispositions de l'article 1344-5 du code civil, seul le directeur de l'organisme chargé du recouvrement a le pouvoir d'accorder un échelonnement de la dette - les demandes de délais de paiement sont donc irrecevables - en tout état de cause, les cotisations étant impayées depuis 2017, Monsieur [R] [Z] [S] a d'ores et déjà bénéficé des plus larges délais de fait

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions