3ème Chambre civile, 3 juillet 2024 — 23/01750

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE (Décision Civile)

JUGEMENT : [C] [B] c/ S.A. RENT A CAR, Compagnie d’assurance AIG EUROPE, [L] [D], Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des [Localité 4]

MINUTE N° 24/ Du 03 Juillet 2024

3ème Chambre civile N° RG 23/01750 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O4GI

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du trois Juillet deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Anne VINCENT, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats

Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 08 Avril 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 03 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 03 Juillet 2024 , signé par Anne VINCENT, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

Grosse délivrée à

la SCP GERBI AVOCATS , la SELARL JURISBELAIR , Me Brigitte MINDEGUIA

expédition délivrée à CPAM

le

mentions diverses

DEMANDERESSE:

Madame [C] [B] [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par Maître Laurent GERBI de la SCP GERBI AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DEFENDEURS:

S.A. RENT A CAR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] - FRANCE représentée par Maître Patrice BIDAULT de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant

Compagnie d’assurance AIG EUROPE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 6] [Adresse 6] représentée par Maître Patrice BIDAULT de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant

Monsieur [L] [D] [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] - FRANCE N’ayant pas constitué avocat

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 mars 2021 à [Localité 7] , Mme [B] [C] âgée de 65 ans a été percutée alors qu’elle traversait la route par le véhicule automobile conduit par M. [W] [N], celui-ci ayant été projeté alors qu’il se trouvait à l’arrêt par un utilitaire de location conduit par M. [D] [L] appartenant à la société RENT A CAR assuré par la compagnie AIG EUROPE.

Selon les constatations médicales initiales, Mme [B] [C] a présenté une fracture du poignet droit, une fracture de la hanche droite, et un traumatisme du rachis cervical.

Par ordonnance rendue le 21 janvier 2022, le juge de référés de Nice a commis le Docteur [M] pour procéder à une expertise et a condamné in solidum M. [L] [D], la société RENT A CAR et la société AIG EUROPE à payer à Mme [B] [C] la somme de 6.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel.

L'expert [M] a rendu son rapport le 29 septembre 2022.

C'est dans ce contexte que par actes délivrés par commissaire de justice délivrés les 21, 24 et 26 avril 2023, Mme [B] [C] a assigné la société RENT A CAR et la compagnie AIG EUROPE au contradictoire de la CPAM des [Localité 4] devant le Tribunal Judiciaire de Nice aux fins de :

- CONDAMNER in solidum M. [L] [D], la SA RENT A CAR et la société AIG EUROPE au paiement à Madame [C] [B] de la somme de 39 185,55 € au titre de l’indemnisation du préjudice corporel qu’elle a souffert, déduction faite de l’indemnité provisionnelle réglée d’un montant de 6.000 € et hors créance éventuelle de l'organisme social, - DIRE ET JUGER que le montant alloué par le Tribunal au titre de l’indemnisation du préjudice de Madame [C] [B] portera intérêts au double du taux d’intérêts légal à compter du 22/04/2023, date d'expiration du délai d’offre jusqu’au jour du jugement à intervenir devenu définitif sur Ie fondement des dispositions de l’artile L 211-13 du Code des Assurances, - CONDAMNER in solidum M. [L] [D], la SA RENT A CAR et la société AIG EUROPE au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER in solidum M. [L] [D], la SA RENT A CAR et la société AlG EUROPE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Laurent GERBI représentant la SCP GERBI AVOCATS, sur son affirmation de droit, - DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

M. [L] [D], la société RENT A CAR et la société AIG EUROPE ont constitué avocat.

La CPAM des [Localité 4] n’a pas constitué avocat mais a fait parvenir au Tribunal le montant de ses débours définitifs datés du 4 août 2023.

Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes :

Mme [B] [C] est en état de son assignation.

Dans leurs dernières conclusions récapitul