3ème Chambre civile, 3 juillet 2024 — 21/03961
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE (Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.R.L. GROUPE CHEIK c/ [N] [W]
MINUTE N° 24/ Du 03 Juillet 2024
3ème Chambre civile N° RG 21/03961 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NZ34
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du trois Juillet deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne VINCENT, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 08 Avril 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 03 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Juillet 2024 , signé par Anne VINCENT, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
Me Robert CHEMLA , la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. GROUPE CHEIK La société GROUPE CHEIK S.A.R.L dont le siège social est AC LOC [Adresse 1] à [Localité 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEUR:
Monsieur [N] [W] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 07 septembre 2012 à [Localité 4], Mme [V] [W] et son fils [N] [W] ont donné à bail commercial à la société GROUPE CHEIK un local commercial situé au rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 4] constituant le lot n°2 à l’état descriptif de division. Par la suite, M. [N] [W] est venu aux droits de sa mère.
La société GROUPE CHEIK sous enseigne AC.LOC exploite un commerce de location, vente et entretien de véhicules.
La société GROUPE CHEIK s’est plainte d’infiltrations à répétition depuis 2015 provenant vraisemblablement d’une colonne d’eaux usées fuyardes encastrée dans les murs de l’immeuble.
Par ordonnance du 22 février 2019, le Juge des référés du Tribunal de Nice a ordonné une expertise judiciaire afin de décrire les désordres, indiquer les travaux et moyens nécessaires pour y remédier, ainsi que donner son avis sur la durée des travaux et les préjudices de la société GROUPE CHEIK.
Par acte d’huissier du 5 mars 2021, M. [W] a fait délivrer à la SARL GROUPE CHEIK un congé avec refus de renouvellement du bail à échéance au 30 septembre 2021 pour motifs graves et légitimes et refus de paiement d’une indemnité d’éviction.
Le bail étant venu à expiration le 30 septembre 2021, M [N] [W] a fait délivrer une sommation de quitter les lieux à la SARL GROUPE CHEIK le 11 octobre 2021.
Se plaignant du refus de la SARL GROUPE CHEIK de lui restituer les clés de son local, malgré la délivrance du congé, M [N] [W] avait assigné en référé la SARL GROUPE CHEIK afin de principalement obtenir l’expulsion de son locataire et la fixation d’une indemnité d’occupation.
Par ordonnance rendue le 09 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a : - Constaté que le bail commercial entre les parties du 7 septembre 2021, portant sur un local commercial situé à [Adresse 1], avait incontestablement pris fin, et ce au plus tard le 30 septembre 2021 - Ordonné l’expulsion de la SARL GROUPE CHEIK sous astreinte de 200 euros par jour de retard - Fixé à la charge de la SARL GROUPE CHEIK et au profit de [N] [W] une indemnité d’occupation d’un montant de 984,56 euros mensuel outre taxe foncière, ladite indemnité payable mensuellement, mais limitée prorata temporis au nombre de jours d’occupation jusqu’à libération des locaux, et ce à compter du 1er octobre 2021
Suite à l’appel formé à l’encontre de cette ordonnance, par arrêt du 12 octobre 2023, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a : – confirmé l’ordonnance seulement en ce qu’elle avait rejeté les demandes de provision formée par la SARL GROUPE CHEIK – débouté [N] [W] de ses demandes tendant à voir juger que le bail commercial du 7 septembre 2021 conclu avec la société GROUPE CHEIK avait incontestablement pris fin au plus tard le 30 septembre 2021, à obtenir l’expulsion de la société sous astreinte et le paiement d’une provision à valoir sur une indemnité d’occupation, en présence de contestations sérieuses.
L’expert commis, M. [J], a déposé son rapport définitif le 12 octobre 2022. Il a conclu notamment que : - les infiltrations récurrentes provennaient des ruptures des colonnes en raison de leur vétusté et les rejets des eaux vannes et eaux usées avec déchets fécals, dans le local loué par le Groupe CHEICK. - Ce