3ème Chambre civile, 4 juin 2024 — 23/01743
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE (Décision Civile)
JUGEMENT : [L] [O] c/ Compagnie d’assurance AXA France, CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARI TIMES
MINUTE N° 24/ Du 04 Juin 2024
3ème Chambre civile N° RG 23/01743 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O2SQ
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du quatre Juin deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia LABEAUME, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 05 Mars 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 04 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Juin 2024 après prorogation du délibéré, signé par Patricia LABEAUME, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
la SELARL JDV AVOCATS , Me Cyril OFFENBACH
expédition délivrée à CPAM
le
mentions diverses
DEMANDEUR:
Monsieur [L] [O] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
Compagnie d’assurance AXA France prise en la personne de son représentant légal en exercide domicilié es qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARI TIMES prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 7] N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mars 2022 à [Localité 7] , [L] [O] alors qu'il conduisait son véhicule a été percuté par l’arrière par un véhicule automobile assuré par Compagnie d’assurance AXA FRANCE .
Selon certificat médical initial, [L] [O] a présenté : - une entorse cervicale (C5 C6) avec maux de tête - un pincement lombaire disque L5 S1, L4 L5 et L3 L4 avec fissuration annulaire de L3 L4 - une ITT depuis la date de l’accident toujours en cours. Sapeur-pompier professionnel, il était en mis en arrêt de travail jusqu’au 31 mai 2022.
L’assureur de la victime, la Compagnie PACIFICA, titulaire du mandat dans le cadre de la convention IRCA, a organisé une réunion d’expertise amiable confiée au Docteur [D]. L'expert [D] a rendu un rapport d’expertise amiable et contradictoire le 7 mars 2023 Sur la base de ce rapport, le 20 mars 2023, la compagnie PACIFICA a adressé une offre d’indemnisation à Monsieur [O] à hauteur de 6.339 euros que ce dernier a jugé insuffisante.
C'est dans ce contexte que par actes d’huissier délivrés le 20 avril 2023, Monsieur [L] [O] a assigné Compagnie d’assurance AXA FRANCE au contradictoire de la CPAM DES ALPES-MARITIMES devant le Tribunal Judiciaire de Nice pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique, le 19 février 2024, Monsieur [L] [O] demande au Tribunal de : CONDAMNER la Compagnie d’assurance AXA FRANCE à payer en réparation du préjudice corporel de Monsieur [L] [O] les sommes suivantes : - Dépenses de santé actuelles ……………………………………………………..MEMOIRE - Frais d’assistance à expertise…………………………………………….…………1.020,00 € - Perte de gains professionnels actuels………………………………….……………...113,27 € - Incidence professionnelle…………………………..………………….………….15.000,00 € - Déficit fonctionnel temporaire………………………………………………………..592,65 € - Souffrances endurées 2/7…...………………………………………………………4.000,00 € - Déficit fonctionnel permanent……………………………………………………...4.740,00 € CONDAMNER la Compagnie d’assurance AXA FRANCE à payer à Monsieur [L] [O] la somme de : 3.000,00 € (Trois Mille Euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. DIRE ET JUGER que le montant des indemnités alloué à Monsieur [L] [O] en réparation de son entier préjudice, avant déduction de la créance définitive de l’organisme social, produira intérêt de droit au double de l’intérêt légal à compter du 7 août 2023 et jusqu’au jour du prononcé du jugement à intervenir, par application des articles L211-9 et L211-13 du Code des assurances. ORDONNER la capitalisation des intérêts. CONDAMNER la Compagnie d’assurance AXA FRANCE en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique, le 6 novembre 2023, la Compagnie d’assurance AXA FRANCE sollicite du Tribunal de : JUGER que le droit à indemnisation de Monsieur [O] est entier, Ce faisant, ALLOUER à la victime les sommes suivantes en réparation de l’ensemble de ses préjudices : - Déficit fonctionnel temporaire - 548,75 € - Souffrances endurées - 3 000 € - Déficit fonctionne