3ème Chambre civile, 3 juillet 2024 — 20/03521

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE (Décision Civile)

JUGEMENT : [D] [F] c/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, S.A.S. VACANCES BLEUES RESIDENCES

MINUTE N° 24/ Du 03 Juillet 2024

3ème Chambre civile N° RG 20/03521 - N° Portalis DBWR-W-B7E-NCZH

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du trois Juillet deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Anne VINCENT, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats

Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 08 Avril 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 03 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 03 Juillet 2024 , signé par Anne VINCENT, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

Grosse délivrée à

la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES , Me Sophie HEBERT

expédition délivrée à CPAM

le

mentions diverses

DEMANDEUR:

Monsieur [D] [F] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] représenté par Me Sophie HEBERT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDERESSES:

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 2] N’ayant pas constitué avocat

S.A.S. VACANCES BLEUES RESIDENCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Maître Astrid LANFRANCHI de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Par actes en date des 1er et 14 octobre 2020, [D] [F] a fait assigner la SAS VACANCES BLEUES RESIDENCES, au contradictoire de la CPAM des Alpes Maritimes aux fins d’obtenir réparation des préjudices subis à la suite d’un accident du fait d’une barrière d’accès au parking de la SAS VACANCES BLEUES RESIDENCES le 27 octobre 2019.

La SAS VACANCES BLEUES RESIDENCES a constitué avocat.

Assignée par acte remis à son siège à une personne se déclarant habilitée à le recevoir, la CPAM des Alpes Maritimes n’a pas comparu.

Par jugement rendu le 7 novembre 2022, complété par le jugement en rectification d’erreur matérielle du 26 janvier 2023, le Tribunal judiciaire de Nice a : - dit que la SAS VACANCES BLEUES RESIDENCES était entièrement responsable des dommages subis par [D] [F] du fait de l’accident survenu le 27 octobre 2019 ; - dit que la SAS VACANCES BLEUES RESIDENCES était tenue à réparation intégrale desdits préjudices ; - déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM des Alpes Maritimes ; Avant dire droit : - ordonné une expertise judiciaire et désigné le Dr [S] [Y] aux fins d’évaluer le préjudice corporel de M. [F]

L'expert [Y] a rendu son rapport d’expertise définitif le 16 juin 2023

Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes :

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 novembre 2023, M. [D] [F] demande au Tribunal de :

- de condamner la SAS VACANCES BLEUES RESIDENCES à lui verser la somme de 85 734,20 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi, en deniers et quittances - de condamner la SAS VACANCES BLEUES RESIDENCES à lui verser une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Sophie HERBERT-MARCHAL, Avocat.

Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique, le 29 janvier 2024, la SAS VACANCES BLEUES RESIDENCES sollicite du Tribunal de : - fixer le préjudice corporel de M. [D] [F] à ses propres offres après liquidation poste par poste qui s’élèvent à la somme totale de 50 055,75 € dont à déduire la créance de l’organisme social poste par poste ainsi que la provision de 7500 € déjà versée, - rejeter la demande présentée au titre du préjudice matériel - ramener à de plus justes proportions les prétentions présentées au type de l’article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit s’agissant des dépens.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2024 avec clôture au 25 mars 2024 et l’affaire fixée à plaider le 8 avril 2024. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel. En application de l'article 473 alinéa 2 du code d