4ème Chambre civile, 3 juillet 2024 — 19/03746

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : [N] [D] c/ [M] [V]

N° Du 03 Juillet 2024

4ème Chambre civile N° RG 19/03746 - N° Portalis DBWR-W-B7D-MMR4

Grosse délivrée à Me Jérôme CULIOLI

expédition délivrée à Me Jérôme CULIOLI la SELARL NINO PARRAVICINI

le 03 Juillet 2024

mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du trois Juillet deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 05 Mars 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 17 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 03 Juillet 2024, après prorogation du délibéré le 17 mai et le 11 juin 2024, signé par Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame BOTELLA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDEUR:

Monsieur [N] [D] venant aux droits de feu M. [Y] [V] décédé le [Date décès 1] 2020 [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 5] (ETATS-UNIS) représenté par Me Jérôme CULIOLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDEUR:

Monsieur [M] [V] [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Maître Nino PARRAVICINI de la SELARL NINO PARRAVICINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d'huissier du 12 août 2019, M. [Y] [V] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nice M. [M] [V] pour obtenir principalement le paiement de la somme de 138.038,40 euros en exécution de quatre reconnaissances de dette ainsi que des dommages et intérêts. M. [Y] [V] est décédé le [Date décès 2] 2020 à [Localité 6] en l'état d'un testament rédigé le 22 août 2018 en Israël léguant tous ses biens et droits à M. [N] [Z] institué légataire universel. Par jugement du 2 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nice a révoqué la clôture de la procédure, renvoyé la cause et les parties à une audience ultérieure et invité M. [N] [D] venant aux droits de feu [Y] [V] à faire signifier à M. [M] [V] ses conclusions de reprise d'instance un mois avant celle-ci.

M. [N] [D] a repris l'instance initiée par M. [Y] [V] et signifié ses conclusions le 25 octobre 2022 à M. [M] [V] qui a constitué avocat le 15 novembre 2022.

Dans ses dernières conclusions communiquées le 20 novembre 2023, M. [N] [D] venant aux droits de feu [Y] [V] sollicite la condamnation de M. [M] [V] à lui payer les sommes suivantes : -138.038,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juin 2019, -20.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par l'absence de remboursement des sommes prêtées, -7.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il indique que M. [Y] [V] avait consenti à son neveu, M. [M] [V] : -un prêt de 150.000 francs remboursable avant le 31 décembre 2011 qui a fait l'objet d'une reconnaissance de dette du 10 décembre 2001, -un prêt de 59.500 euros remboursable avant le 31 décembre 2013 qui a fait l'objet d'une reconnaissance de dette le 28 novembre 2003, -un prêt de 45.000 euros remboursable également avant le 31 décembre 2013 qui a fait l'objet d'une reconnaissance de dette le 2 avril 2007, -un prêt de 70.000 francs empruntés le 1er mars 2000 suivant reconnaissance de dette du 24 mars 2009. Il expose que dès lors que le remboursement de ces prêts a été sollicité, M. [M] [V] a, avec le concours de ses frères et sœurs, sollicité et obtenu le placement sous tutelle de [Y] [V]. Il indique que la mesure de tutelle ordonnée par le tribunal de première instance de Monaco le 26 août 2010 a interrompu la prescription conformément à l'article 2235 du code civil et qu'un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir à compter de la date d'échéance des prêts avant d'être interrompu par la mesure de protection et jusqu'à la mainlevée du 7 août 2018. Il estime que la demande d'exécution forcée des reconnaissances de dettes sur le fondement de l'article 1134 du code civil n'est donc pas prescrite. Il soutient que la convention de La Haye ne trouve pas à s'appliquer s'agissant du recouvrement des sommes dues à la personne protégée, de sorte que ce n'est pas le droit monégasque qui est applicable mais la loi française, ce dont il résulte que les délais de prescription ont été suspendus en vertu de l'article 2235 du code civil. Il estime subsidiairement que si le droit monégasque était appliqué, il prévoit un dispositif similaire à celui du droit français fondé sur l'ancien article 2072 et les articles 2054 et suivants du code civil monégasque. Il fait valoir également que la p