2ème Chambre civile, 20 juin 2024 — 21/04060

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — 2ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

(Décision Civile)

JUGEMENT : [J] [X] c/ [K] [C], [A] [U]

MINUTE N° Du 20 Juin 2024 2ème Chambre civile N° RG 21/04060 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NZWF

Grosse délivrée à

expédition délivrée à Me Jean Louis PAGANELLI Me Paul André GYUCHA

Mail à [Courriel 10] [Courriel 9]

le 20 Juin 2024

mentions diverses - Injonction de rencontrer un médiateur + envoi en médiation - Renvoi MEE 6 Février 2025 Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du vingt Juin deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mélanie MORRAJA-SANCHEZ, Assesseur : Karine LACOMBE, Assesseur : Françoise BENZAQUEN, Greffier : Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier

DEBATS

A l’audience du 22 février 2024 les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 20 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

PRONONCÉ :

Par mise à disposition au Greffe le 20 Juin 2024 signé par Mélanie MORA, Président et Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDEUR:

M. [J] [X] [Adresse 4] [Localité 8] représenté par Me Jean-louis PAGANELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDEURS:

M. [K] [C] [Adresse 5] [Localité 8] représenté par Me Paul andré GYUCHA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant Mme [A] [U] [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Paul andré GYUCHA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée le 2 novembre 2021 à la requête de M.[J] [X] à l’encontre de M.[K] [C] et Mme [A] [U] aux fins de voir : Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, Vu le rapport d’expertise de Monsieur [P], - CONDAMNER Madame [A] [U] et Monsieur [K] [C] pris in solidum au paiement des sommes suivantes : - 3 000€ au titre du préjudice né du retrait des bornes géométriques, - 13 860€ au titre du préjudice né des déblais restant à évacuer, - 2 500€ au titre du préjudice de jouissance né du déversement des eaux usées, - 5 000€ au titre du préjudice de jouissance né du creusement d’un talus instable, - 2 000€ au titre du préjudice moral né des menaces de mort et intrusions commises par les consorts [U]-[C], - 1 000€ au titre du préjudice moral né de la mort des poissons de Monsieur [X], - LES CONDAMNER de même à la clôture de leur terrain en application des stipulations contractuelles contenues dans l’acte de vente, ET CE SOUS ASTREINTE de 100 € par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, - CONDAMNER Madame [A] [U] et Monsieur [K] [C] pris in solidum à verser à Monsieur [J] [X] la somme de 3 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, - LES CONDAMNER aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise sur le fondement de l'article 696 du même code. Vu les conclusions de M.[J] [X] notifiées par RPVA le 5 avril 2023 aux fins de voir : Vu le rapport d’expertise de Monsieur [P], Vu les éléments produits au débat, Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil, - CONDAMNER Madame [A] [U] et Monsieur [K] [C] pris in solidum au paiement des sommes suivantes : - 3 000 € au titre du préjudice né du retrait des bornes géométriques, - 13 860 € au titre du préjudice né des déblais restant à évacuer, - 2 500 € au titre du préjudice de jouissance né du déversement des eaux usées, - 5 000 € au titre du préjudice de jouissance né du creusement d’un talus instable, - 2 000 € au titre du préjudice moral né des menaces de mort et intrusions commises par les consorts [U]-[C], - 1 000 € au titre du préjudice moral né de la mort des poissons de Monsieur [X], - LES CONDAMNER de même à la clôture de leur terrain en application des stipulations contractuelles contenues dans l’acte de vente, ET CE SOUS ASTREINTE de 100 € par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, - CONDAMNER Madame [A] [U] et Monsieur [K] [C] pris in solidum à verser à Monsieur [J] [X] la somme de 3 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, - LES CONDAMNER aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise, sur le fondement de l'article 696 du même code.

Vu les conclusions de M. M.[K] [C] et Mme [A] [U] notifiées par RPVA le 29 août 2023 sollicitant de voir : Vu l’article 1240 du code civil,

- DEBOUTER Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes. - CONDAMNER Monsieur [X] a verser a Madame [U] et Monsieur [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile. - CONDAMNER Monsieur [X] aux entiers depens.

L'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoirie du 22 février 2024 et mise en délibéré au 20 juin 2024.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions