3ème Chambre civile, 3 juillet 2024 — 23/00450

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE (Décision Civile)

JUGEMENT : [X] [R] c/ Compagnie d’assurance MATMUT, Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES

MINUTE N° 24/ Du 03 Juillet 2024

3ème Chambre civile N° RG 23/00450 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OVG5

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du trois Juillet deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Anne VINCENT, Présidente, assisté de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats

Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 08 Avril 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 03 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 03 Juillet 2024 , signé par Anne VINCENT, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

Grosse délivrée à

Me France CHAMPOUSSIN , Me Aurélie HUERTAS

expédition délivrée à CPAM

le

mentions diverses

DEMANDEUR:

Monsieur [X] [R] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDERESSES:

Compagnie d’assurance MATMUT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

CPAM DES ALPES MARITIMES prise en la personne de son directeur en exercice domicilié ès-qualité audit siège. [Adresse 4] [Localité 1] N’ayant pas constitué avocat

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 août 2018 à [Localité 7], M. [R] [X] alors qu'il pilotait sa motocyclette a été percuté par le véhicule automobile de Mme [L] [K], assuré auprès de la compagnie LA MATMUT .

Selon les constatations médicales initiales, M. [R] [X] a présenté une contusion du rachis cervical, un traumatisme de l’épaule droite, une douleur au 4ème doigt droit et une contusion à la hanche gauche.

Par ordonnance rendue le 1er juillet 2021, le juge de référés de Nice a commis le Docteur [E] [W] pour procéder à une expertise et a condamné la compagnie LA MATMUT à payer à M. [R] [X] la somme de 2500 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel.

L'expert [E] [W] a rendu son rapport le 16 février 2022.

C'est dans ce contexte que par actes d’huissier délivrés les 16 et 20 janvier 2023, M. [R] [X] a assigné la compagnie LA MATMUT au contradictoire de la CPAM des Alpes-maritimes devant le Tribunal Judiciaire de Nice pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.

La CPAM des Alpes-maritimes n’a pas constitué avocat.

Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes :

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 juin 2023, M. [R] [X] demande au Tribunal de :

- CONDAMNER la compagnie d’assurances MATMUT à régler à M. [X] [R] la somme de 443.921,72 €, - CONDAMNER la compagnie d’assurances MATMUT à payer à M. [X] [R], en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 euros, - DECLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM des Alpes-Maritimes. - CONDAMNER la compagnie d’assurances MATMUT en tous les dépens, en ce compris les frais de consignation à expertise à hauteur de 780 € avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Aurélie HUERTAS, membre de la SELARL HUERTAS-GIUDICE , Avocat.

Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique, le 5 octobre 2023, la compagnie LA MATMUT sollicite du Tribunal de :

- fixer le préjudice de M. [R] [X] à ses propres offres après liquidation poste par poste qui s’élèvent à la somme totale de 12.845,66 euros, dont à déduire la provision versée pour un montant de 2500 euros, - débouter M. [R] [X] de toute demande plus ample ou contraire.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2023 avec clôture au 25 mars 2024 et l’affaire fixée à plaider le 8 avril 2024. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel. En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire, la CPAM des Alpes-Maritimes (assignation remise à personne morale avec signification à personne se déclarant habilitée à recevoir) , n’ayant constitué avocat.

Sur le droit à indemnisation de la victime

Le droit à indemnisation intégrale en application de la loi du 5 juillet 1985 de M. [R] [X] victime de l’accident survenu le 25 aoû