CTX PROTECTION SOCIALE, 28 juin 2024 — 20/00023
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 20/00023 - N° Portalis DBYQ-W-B7E-GRKE
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 28 juin 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER Assesseur salarié : Monsieur Ahmed BARGACH
assistés, pendant les débats de Madame Camille GRAND, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 22 mai 2024
ENTRE :
Monsieur [C] [N] demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représenté par Me Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A.R.L. [7] dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 4]
représentée par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
PARTIE INTERVENANTE :
La CPAM DE LA LOIRE dontl’adresse est sis [Adresse 6] - [Localité 3]
représentée par M. [E] [H], audiencier, muni d’un pouvoir spécial
Affaire mise en délibéré au 28 juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [N], salarié de la S.A.R.L. [7], a été victime d'un accident du travail le 20 avril 2018 pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.
L'état de santé de Monsieur [C] [N] a été déclaré consolidé le 31 octobre 2022 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15%.
Par décision du tribunal correctionnel de Saint-Etienne du 08 février 2022, la SARL [7] a été déclarée coupable de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail.
Par décision contradictoire du 08 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a, entre autres :
- dit que l'accident du travail dont Monsieur [C] [N] a été victime le 20 avril 2018 est dû à la faute inexcusable de la S.A.R.L. [7] ; - ordonné une expertise médicale aux fins d'évaluer les préjudices personnels subis par Monsieur [N]; - alloué à Monsieur [N] une somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; - condamné la SARL [7] à payer à Monsieur [N] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que la caisse pourra recouvrer le montant de la provision, de la majoration de la rente et des indemnisations à venir à l'encontre de la SARL [7], ainsi que les frais d'expertise et réservé le surplus des demandes et les dépens. Le médecin-expert a déposé son rapport le 08 mars 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 22 mai 2024, les parties ayant déposé leur dossier de plaidoirie.
Monsieur [N] demande au tribunal :
- d'homologuer partiellement le rapport d'expertise, - de fixer les préjudices de la manière suivante :
souffrances physiques et morales : 15.000 euros ;déficit fonctionnel temporaire total : 125 euros ;déficit fonctionnel temporaire partiel : 4.430 euros ; déficit fonctionnel permanent : 12.000 euros ; assistance tierce personne : 300 euros incidence professionnelle (perte de chance) : 6.000 euros ;préjudice d'agrément : 10.000 euros ;préjudice esthétique : 4.000 euros ; - de juger que la CPAM de la Loire versera directement les sommes dues à Monsieur [N], - de condamner la SARL [7] à lui payer la somme de 7.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens dans lesquels seront inclus les frais d'expertise que Maitre RICHARD pourra recouvrer directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'Association Départementale des infirmes Moteurs Cérébraux et Polyhandicapés de la Loire prise en son établissement [7] demande au tribunal :
- de fixer les préjudices patrimoniaux économiques à la somme de 225 euros, - de fixer les préjudices extra patrimoniaux économiques à la somme de 22.246 euros, - de dire qu'il appartiendra à la CPAM de la Loire de faire l'avance des sommes accordées sous déduction de la provision de 5.000 euros pour elle ensuite d'en recouvrer le montant auprès de l'[7], - de dire n'y avoir lieu à plus amples applications voire de réduire à de plus justes proportions la demande d'article 700 du code de procédure civile,
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire demande au tribunal, par conclusions auxquelles il convient de se référer :
- de dire que le jugement à intervenir lui sera déclaré commun ; - de dire qu'elle fera l'avance des sommes allouées Monsieur [N] sous déduction de la provision d'un montant de 5.000 euros déjà versée, et qu'elle recouvrera le montant, directement auprès de l'employeur.
Les parties ont été informées que la décision est mise en délibéré au 28 juin 2024