CTX PROTECTION SOCIALE, 28 juin 2024 — 23/00061

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 23/00061 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HWT4

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 28 juin 2024

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER Assesseur salarié : Monsieur Ahmed BARGACH

assistés, pendant les débats de Madame Camille GRAND, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 22 mai 2024

ENTRE :

S.A.S. [Localité 3] [5] dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocats au barreau de LYON, dispensé de comparution en vertu de l‘article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale

ET :

La CPAM DE LA LOIRE dont l’adresse est sis [Adresse 4] - SERVICE AFFAIRES JURIDIQUES - [Localité 2]

représentée par Monsieur [I] [Z], audiencier, muni d’un pouvoir spécial

Affaire mise en délibéré au 28 juin 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [X], salariée de la société [Localité 3] [5], en qualité de préparatrice de commande au drive depuis le 27 septembre 2021, a été victime d'un accident du travail le 26 janvier 2022 dans les circonstances suivantes "alors qu'elle déplaçait la corbeille de carton avec deux collègues sur le quai du drive, en voulant récupérer un carton au sol, son pied s'est coincé dans une palette provoquant sa chute sur le côté droit (épaule et hanche)".

Le certificat médical initial du 27 janvier 2022 mentionne une contusion de l'épaule droite et un arrêt de travail était prescrit jusqu'au 1er février 2022.

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire par décision notifiée le 10 février 2022.

L'arrêt de travail initial était prorogé jusqu'au 10 juillet 2022.

Par requête du 25 janvier 2023, la société [Localité 3] [5] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de contester la décision implicite de la commission médicale de recours amiable confirmant l'imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont Madame [X] a été victime le 26 janvier 2022.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 22 mai 2024.

La société [Localité 3] [5] qui sollicite une dispense de comparution, demande au tribunal :

A titre principal :

- Juger que la prise en charge par la CPAM des arrêts de travail prescrits à compter du 08 avril 2022 sont inopposables à l'employeur, à titre subsidiaire : - Juger qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail, indemnisés au titre de l'accident du 26 janvier 2022 , - Ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces afin notamment de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l'accident du 26 janvier 2022, - Renvoyer l'affaire à une audience ultérieur pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise - Juger inopposables à la société employeur les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n'ayant pas de lien direct et certain et exclusif avec l'accident du 26 janvier 2022 déclaré par Madame [X] ;

Au soutien de ses demandes, la société [Localité 3] [5] fait valoir qu'il existe des doutes importants sur le lien de causalité direct et certain entre l'ensemble des arrêts de travail prescrits et la lésion initiale puisqu'une nouvelle lésion a été mentionnée sur les certificats médicaux de prolongation dès le 8 avril 2022 à savoir une entorse acromio claviculaire de l'épaule gauche sans que son rattachement à l'accident du 26 janvier 2022 ne soit justifié. Elle relève que la caisse primaire ne justifie pas d'une continuité des soins et des arrêts de travail à compter du 11 juin 2022 et que son médecin conseil dans son rapport du 17 avril 2024 démontre que les arrêts de travail ne sont plus justifiés au-delà du 4 mars 2022.

La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, par voie de conclusions, demande au tribunal de débouter la société [Localité 3] [5] de l'ensemble de ses demandes et de déclarer opposable la décision de prise en charge de l'accident du travail. Elle s'oppose à toute mesure d'expertise.

Elle expose que l'argument tiré de la seule longueur estimée excessive des arrêts de travail n'est pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité desdits arrêts à l'accident et que l'employeur n'apporte aucun élément factuel ou médical permettant de démontrer que les arrêts de travail auraient été prescrits au titre