CTX PROTECTION SOCIALE, 28 juin 2024 — 23/00064
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00064 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HWVJ
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 28 juin 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER Assesseur salarié : Monsieur Ahmed BARGACH
assistés, pendant les débats de Madame Camille GRAND, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 22 mai 2024
ENTRE :
S.A.S. [3] dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
La CPAM DE LA LOIRE dont l’adresse est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [P] [I], audiencier, muni d’un pouvoir spécial
Affaire mise en délibéré au 28 juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [C], salarié de la SAS [3] en qualité d'ouvrier qualifié, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 22 octobre 2021 dans les circonstances suivantes "en remettant un flexible hydraulique [X] s'est blessé à l'épaule droite".
Le certificat médical initial transmis le 22 octobre 2021 mentionne une tendinopathie à l'épaule droite et un arrêt de travail était prescrit jusqu'au 05 novembre 2021.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire par décision notifiée le 05 novembre 2021.
L'arrêt de travail initial était prorogé jusqu'au 29 mars 2022, date de la consolidation.
Par requête du 26 janvier 2023, la SAS [3] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de contester la décision implicite de la commission médicale de recours amiable confirmant l'imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont Monsieur [C] a été victime le 22 octobre 2021.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 22 mai 2024.
La SAS [3] (ci-après la société [3]) demande au tribunal :
A titre principal avant dire droit :
- Dire que les prestations servies à Monsieur [C] font grief à l'employeur au travers de l'augmentation de ses taux de cotisation accident du travail, - Dire que l'employeur qui n'a pas été rendu destinataire des documents constituant le dossier de l'assuré est dans l'impossibilité d'articuler une critique argumentée, - Enjoindre à la CPAM de produire sous peine d'astreinte de cent euros par jour de retard l'intégralité du dossier de l'assuré, - Surseoir à statuer et renvoyer l'affaire à une audience ultérieure,
A défaut de communiquer les pièces du dossier dans les délais fixés :
- Tirer toutes les conséquences du refus de la CPAM de déférer à l'injonction de communiquer les pièces nécessaires au respect du droit à la preuve de la concluante, - Déclarer inopposable à l'égard de l'employeur la décision de la CPAM de prendre en charge l'intégralité des arrêts de travail prescrits à l'assuré au titre de l'accident du travail du 22 octobre 2021,
A titre subsidiaire, avant dire droit :
- Constater qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du travail du 22 octobre 2021 déclaré par Monsieur [C],
En conséquence :
- Ordonner une expertise médicale judiciaire,
En tout état de cause :
- Surseoir à statuer et renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise, - Juger inopposables à l'employeur les prestations servies n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du travail du 22 octobre 2021, - Ordonner l'exécution provisoire,
Au soutien de ses demandes, la SAS [3] fait valoir qu'il existe des doutes importants sur le lien de causalité direct et certain entre l'ensemble des arrêts de travail prescrits et la lésion initiale. Elle expose que Monsieur [C] a bénéficié de 152 jours d'arrêts de travail alors que la déclaration d'accident ne mentionne aucun choc permettant de s'interroger sur l'imputabilité de l'accident dans cette lésion, d'autant plus que le barème AMELI préconise une durée maximale de d'arrêt d'activité de 21 jours. Elle sollicite une expertise médicale judiciaire à ses frais.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, demande au tribunal de débouter la SAS [3] de l'ensemble de ses demandes et de déclarer opposable la décision de prise en charge de l'accident du travail. Elle s'oppose à la mesure d'expertise médicale .
Elle expose que l'argument tiré de la seule longueur estimée excessive des arrêts de travail n'est pas de nature à renverser la présomption d