CTX PROTECTION SOCIALE, 28 juin 2024 — 23/00072
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00072 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HW2H
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 28 juin 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER Assesseur salarié : Monsieur Ahmed BARGACH
assistés, pendant les débats de Madame Camille GRAND, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 22 mai 2024
ENTRE :
Monsieur [Y] [T] demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
comparant en personne
ET :
Le DEPARTEMENT DE LA LOIRE dont l’adresse est sis [Adresse 5] - [Localité 1]
non comparant
Affaire mise en délibéré au 28 juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 1er février 2023, Monsieur [Y] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne afin d'être dispensé de droit de fournir toute aide à Monsieur [L] [T] au titre de la participation laissée à la charge des débiteurs d'aliment et mis à sa charge par le département de la Loire par décision du 09 novembre 2022 et confirmée suite au recours du débiteur d'aliment par le président du département de la Loire par décision du 17 janvier 2023.
Le requérant conteste la décision du département de la Loire lui imposant une participation en sa qualité d'obligé alimentaire de son père [L] [T] au titre des frais d'hébergement au sein de l'[4] estimant que ce dernier a gravement manqué à ses obligations légales envers l'ensemble de la fratrie (deux enfants dont le requérant) expliquant que suite au divorce de ses parents alors qu'il avait cinq ans son père n'a jamais versé la moindre pension alimentaire obligeant leur mère a prendre deux activités salariées. Il précise que son père n'a cherché à le contacter que de manière très épisodique soit 3 à 4 fois depuis la séparation de ses parents.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 22 mai 2024.
Le requérant demande au tribunal d'annuler la décision du département de la Loire le considérant comme débiteur d'aliments de son père et lui réclamant en cette qualité une participation à hauteur de 253 euros.
Le département de la Loire qui n'a pas conclu, est absent et non représenté.
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 28 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande principale
L'article 205 du code civil dispose que les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin.
L'article 207 du même code dispose que les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. Néanmoins quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire.
L'article 208 du même code prévoyant alors que les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit
L'article L.132-6 du code de l'action sociale et des familles précise que les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles susmentionnés sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais.
Au cas d'espèce Monsieur [Y] [T] produit à l'appui de sa demande :
- Des photographies d'une maison avec revêtement dégradé sans autre indication, - Un courrier de son frère [D] [T] du 18 mai 2024 confirmant que depuis le divorce de ses parents en 1974 son père [L] [T] n'a jamais versé la moindre pension alimentaire et n'a jamais cherché à maintenir le contact avec ses deux enfants, - Une demande d'utilisation de crédit du 11 avril 2023 émanant de la [6] en faveur de [Y] [T], un état de ses charges financières mensuelles pour la somme globale de 2.028,24 euros sans justificatifs à l'appui et un avis d'imposition sur les revenus de 2021 mentionnant un revenu fiscal de référence de 23.300 euros et deux parts fiscales ne générant aucun impôt sur le revenu, - Un courrier de Madame [N] [R] divorcée de [L] [T] du 27 janvier 2023 indiquant que suite au divorce prononcé le 19 avril 1984 suite à une séparation en date de 1974 son ex-mari n'a jamais payé la moindre pension alimentaire pour ses deux enfants nés respectivement [Y] le 7 avril 1969 et [D] le 26 janvier 1962 , n'a jamais cherché à maintenir un lien affectif avec ses deux enfants, l'obligeant ainsi à prendre deux activités salariés afin de pouvoir subvenir à leur besoin et prendre deux nourrices pour assurer leur garde.
Le président du département de la Loire fixe