CTX PROTECTION SOCIALE, 28 juin 2024 — 22/00180

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 22/00180 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HMPT

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 28 juin 2024

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER Assesseur salarié : Monsieur Ahmed BARGACH

assistés, pendant les débats de Madame Camille GRAND, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 22 mai 2024

ENTRE :

Madame [W] [M] veuve [B] demeurant [Adresse 6]

Monsieur [H] [B] demeurant [Adresse 3]

Monsieur [X] [B] demeurant [Adresse 8]

agissant tant en leur nom propre qu’en qualité d’ayants droit de Monsieur [I] [B], décédé le 30 novembre 2017

comparants, représentés par Me Guillaume BERNARD, avocat au barreau de PARIS

ET :

S.A. [7] (société radiée le 03/06/09) dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SELAS [A] [5] prise en la personne de Me [C] [S],mandataire ad hoc, demeurant [Adresse 4], non comparant à l’audience de ce jour

PARTIES INTERVENANTES :

Organisme MSA ARDECHE DROME LOIRE dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparant

Organisme FIVA dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Me Muriel MIE, avocate au barreau de PARIS, substituée par Me Ludivine DANCHAUD, avocate au barreau de LYON

Affaire mise en délibéré au 28 juin 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 11 avril 2022, les ayants droit de Monsieur [I] [B] à savoir Madame [W] [M] veuve [B], Messieurs [H] [B] et [X] [B] (ci-après les consorts [B]) ont saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne afin de voir reconnaître la faute inexcusable commise par la SA [7] dans la maladie professionnelle développée par son salarié Monsieur [I] [B] soit un mésothéliome pleural malin diffus de la plèvre droite.

L'affaire a été examinée à l'audience du 22 mai 2024, les parties ayant été régulièrement convoquées (les consorts [B], la SA [7], la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE Ardèche Drôme Loire et le FIVA).

Les consorts [B] régulièrement représentés demandent au tribunal : - DIRE et JUGER que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [I] [B] est la conséquence de la faute inexcusable de son ancien employeur la SA [7],

En conséquence :

- ALLOUER l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale aux ayant droit de Monsieur [I] [B], - FIXER à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, - FIXER la réparation des préjudices extra patrimoniaux subis par Monsieur [I] [B] de la façon suivante, soit 4.480 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire, - ORDONNER l'exécution provisoire,

Le FIVA (fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante) demande au tribunal :

- DECLARER recevable la demande du Fonds d'indemnisation subrogé dans les droits de Monsieur [I] [B], - DECLARER que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [I] [B] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur la SA [7] représentée par Maître [C] [S] de la SELARL [A] son mandataire ad hoc, - ACCORDER le bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale et DIRE que cette indemnité sera versée par la MSA ARDECHE DROME LOIRE à la succession de Monsieur [I] [B], - FIXER à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime et DIRE que cette majoration de rente sera versée directement au conjoint survivant par l'organisme de sécurité sociale, - FIXER l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [I] [B] comme suit :

Souffrances morales : 61.800 eurosSouffrances physiques : 21.100 eurosPréjudices d'agrément : 21.100 eurosPréjudice esthétique : 500 euros

- FIXER l'indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit comme suit :

Mme [M]-[B] : 32.600 eurosM. [X] [B] : 8.700 eurosM. [H] [B] : 8.700 eurosMelle [B] [G] : 3.300 eurosMelle [B] [O] :3.300 eurosMelle [B] [Y] : 3.300 eurosMelle [B] [F] : 3.300 eurosMelle [B] [P]: 3.300 euros - DIRE que la MSA Ardèche Drôme Loire devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, soit un total de 171.000 €, - NOTER que le FIVA s'en remet à l'appréciation du tribunal sur le mérite de la demande formée par les consorts [B] au titre du déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [I] [B], - CONDAMNER la partie succombante aux dépens,

La société [7] représentée par Maître [C] [S] de la SELAS [A] [5], son mandataire ad hoc, absente et non représentée n'a pas conclu.

Le mandataire ad hoc indique dans un mail du 03 septembre 2023 ne pouvoir déposer de conclusions e