Troisième chambre civile, 4 juillet 2024 — 22-17.324

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 461-17 du code rural et de la pêche maritime et L. 123-9 et L. 210-9 du code de commerce.
  • Article L. 461-17 du code rural et de la pêche maritime.

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 400 FS-B Pourvoi n° K 22-17.324 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024 La Société immobilière et agricole de la Grande-Terre (SIAGAT), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-17.324 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2022 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Gardel, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la Société immobilière et agricole de la Grande-Terre, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Gardel, et l'avis de Mme Compagnie, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Grandjean, conseiller faisant fonction de doyen, Mmes Grall, Proust, Pic, conseillers, Mmes Schmitt, Aldigé, Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, Mme Compagnie, avocat général, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 4 avril 2022), la Société immobilière et agricole de la Grande-Terre (la SIAGAT) a donné à bail rural des parcelles à la société Gardel. 2. Par actes extrajudiciaires des 20 et 31 juillet 2018, la SIAGAT a délivré à la société Gardel des congés aux fins de reprise pour le 31 juillet 2020. 3. La société Gardel a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en annulation des congés. Examen des moyens Sur le troisième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La SIAGAT fait grief à l'arrêt d'annuler les congés aux fins de reprise délivrés à la société Gardel et d'écarter sa demande d'expulsion, alors : « 1°/ que le juge, appelé à statuer sur le congé pour reprise délivré par le bailleur rural afin de faire échec au renouvellement du bail, doit rechercher, au besoin d'office, si le preneur, qui, pour bénéficier du renouvellement, est tenu de remplir les mêmes conditions que celles prévues pour le bénéficiaire du congé donné pour reprise, est lui-même en règle avec le contrôle des structures ; qu'en retenant, pour considérer qu'elle n'était pas tenue de se prononcer sur la réclamation de la société Siagat, relative à la violation de la réglementation du contrôle des structures, qu'aucune demande de nullité du bail ne figurait dans le dispositif de ses dernières conclusions en date du 9 février 2022 et qu'il s'agissait d'une demande nécessairement nouvelle et irrecevable, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des circonstances inopérantes dans la mesure où elle devait, au besoin d'office, vérifier que le preneur était en règle avec le contrôle des structures pour statuer sur le congé et la demande d'expulsion, a violé les articles L. 331-2 et L. 411-46 du code rural et de la pêche maritime ; 2°/ que le moyen tiré de la nullité de l'acte sur lequel est fondé la demande et qui ne tend qu'au rejet de celle-ci constitue une défense au fond et non une demande reconventionnelle qui n'a donc pas à figurer dans le dispositif des conclusions ; qu'en considérant, pour dire n'y avoir lieu de statuer sur la nullité du bail en raison de la violation de la réglementation du contrôle des structures en ce qu'il s'agissait d'une demande reconventionnelle et non d'un moyen de défense à la demande d'annulation des congés, qu'une défense au fond impliquait de défendre la validité des congés et que la demande initiale ne portait pas sur la validité du bail mais sur la nullité du congé, acte juridique autonome et distinct du bail, après avoir constaté que le congé avait été pris en exécution de ce dernier bail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait qu'elle était bien saisie d'un moyen de défense et non d'une demande reconventionnelle ni d'une demande nouvelle en appel, a violé les articles 4, 5, 71 et 64 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour