Ordonnance, 4 juillet 2024 — 23-22.338

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 14 novembre 2023 par M. [R] [H] a l'encontre de l'arret rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistree sous le numero F 23-22.338.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : F 23-22.338 Demandeur : M. [H] Défendeur : Mme [P] et autre Requête n° : 380/24 Ordonnance n° : 90735 du 4 juillet 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [G] [P] épouse [F], ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, la société Emma ambulances, ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [R] [H], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 juin 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 5 avril 2024 par laquelle Mme [G] [P] épouse [F] et la société Emma ambulances demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 14 novembre 2023 par M. [R] [H] à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro F 23-22.338 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; M. [H] a produit le 14 juin 2024 des observations et des pièces dont la production n'a été ni demandée ni autorisée lors des débats tenus le 13 juin 2024. Elles ne sont donc pas recevables. Mme [P] et la société Emma Ambulances invoquent l'inexécution de l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris, qui a condamné M. [H] à payer à cette dernière diverses sommes pour un total de 48117 euros, outre une somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles. Le demandeur à la requête invoque les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait la radiation du pourvoi ainsi que sa volonté d'exécuter l'arrêt résultant de 5 virements de 100 euros effectués à compter de décembre 2021, outre deux virements de 150 et 100 euros courant 2024. Les requérantes répliquent que M. [H] est à l'origine des problèmes financiers qu'il rencontre, que les versements effectués sont très insuffisants, qu'il n'explique pas comment il peut, avec des ressources de 979 euros par mois régler des charges mensuelles de 2249 euros et qu'il peut en outre vendre les parts qu'il détient dans la société. En application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur, la radiation d'une affaire « lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. » C'est donc au regard de ces deux seuls critères (conséquences manifestement excessives et impossibilité d'exécution) qu'il convient d'apprécier si la radiation du pourvoi, en principe encourue en l'espèce, du fait de l'inexécution de l'arrêt, doit ou non être prononcée, le fait que les difficultés financières de l'intéressé aient pour origine son propre comportement étant insuffisant pour exclure la réalité, ou non, de ces critères. Le demandeur au pourvoi démontre être sans emploi depuis le 14 novembre 2023, percevoir une allocation à hauteur de 979 euros par mois qui fait l'objet d'une saisie administrative et justifie de ses charges principales, (loyer de 580 euros par mois, frais d'assurance de 1369 euros par an ou 114 euros par mois et de téléphone de 300 euros par an ou 25 euros par mois), soit 719 euros par mois outre les charges courantes, et non 2249 euros. Il justifie aussi du rachat de son contrat d'épargne retraite. Par ailleurs l'avis d'imposition sur les revenus de l'année 2023 versé aux débats ne mentionne pas de revenus fonciers. S'il est exact que M. [H] détient 50 % du capital de la société Emma assurances, il n'est pas établi qu'il pourrait le céder à bref délai. Force est donc de constater que l'intéressé établit son impossibilité de s'acquitter des condamnations résultant de l'arrêt, ce qui suffit à justifier le rejet de la requête. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 4 juillet 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Carole Caillard