Ordonnance, 4 juillet 2024 — 23-19.023

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 25 juillet 2023 par le syndicat des coproprietaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] sis [Adresse 4] [Localite 1] a l'encontre de l'arret rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistree sous le numero C 23-19.023.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : C 23-19.023 Demandeur : le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] de Nazareth sis [Adresse 4] [Localité 1] Défendeur : M. [T] et autres Requête n° : 42/24 Ordonnance n° : 90739 du 4 juillet 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [M] [T], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, M. [R] [F], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, M. [Y] [X], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, ET : le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] sis [Adresse 4] [Localité 1], représenté par le cabinet SL Immobilier, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : M. [O] [I], ayant la SARL Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation, Mme [H] [V], ayant la SARL Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 juin 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 15 janvier 2024 par laquelle M. [M] [T], M. [R] [F] et M. [Y] [X] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 25 juillet 2023 par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] sis [Adresse 4] [Localité 1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro C 23-19.023 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; Mme [T], M. [F] et M. [X] invoquent l'inexécution de l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a confirmé le jugement du 7 octobre 2019 ayant condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] (le syndicat des copropriétaires) : - à faire procéder aux travaux d'aménagement de la servitude tels que décrit par un expert et, conformément au devis de la société Union terrassements transports, - à laisser les propriétaires des parcelles [Cadastre 5] M [Cadastre 2] (M. [X]) et [Cadastre 5] M [Cadastre 3] (M. [F] et Mme [T]) user de l'assiette de la servitude de passage telle que définie dans le rapport d'expertise, - à faire réaliser les travaux préconisés par l'expert à charge pour les requérants d'en supporter le coût. Cet arrêt a en outre ordonné la réouverture des débats et invité le syndicat des copropriétaires à déposer de nouvelles écritures afin de procéder au chiffrement de la demande d'indemnité compensant le préjudice consécutif à la création de l'assiette de la servitude de passage sur son fonds, l'affaire étant renvoyée au 27 février 2024. La présente affaire venue à l'audience du 4 avril 2024 a été renvoyée dans l'attente de la décision de la cour d'appel à la demande du syndicat des copropriétaires qui invoquait le lien existant entre les deux aspects (usage de la servitude et indemnisation). Par décision du 5 juin 2024, la cour d'appel a sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation. Le syndicat des copropriétaires demande de le laisser suivre son pourvoi, et indique que la radiation du pourvoi au rôle, si elle était ordonnée, n'aurait pour effet que de retarder l'issue de cette affaire, quand il est, au contraire, de l'intérêt à la fois du syndicat des copropriétaires et de Mme. [T] et MM. [F] et [X] qu'il soit trouvé une issue rapide au litige qui les oppose. Les requérants n'ont pas fait valoir de nouvelles observations. Au regard des observations et des pièces, les travaux de désenclavement dont s'agit ont une certaine ampleur et peuvent avoir un caractère difficilement réversible. En outre, compte tenu de la nature du litige, il est opportun qu'il puisse avoir une issue rapide. En conséquence, la requête sera rejetée. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 4 juillet 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Carole Caillard