Ordonnance, 4 juillet 2024 — 23-20.685
Textes visés
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : J 23-20.685 Demandeur : Mme [S] Défendeur : M. [G] Requête n° : 61/24 Ordonnance n° : 90741 du 4 juillet 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [D] [G], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [K] [S], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 juin 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 18 janvier 2024 par laquelle M. [D] [G] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro J 23-20.685 formé le 4 septembre 2023 par Mme [K] [S] à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 juin 2023 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; M. [G] invoque l'inexécution de l'arrêt rendu le 30 juin 2023 par la cour d'appel de Paris, qui, après infirmation de l'ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection de Paris du 14 décembre 2022 a condamné Mme [S] à payer à M. [G] une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de 7.000 euros charges comprises, depuis le 10.12.2021 et jusqu'à la libération effective du bien immobilier qu'elle occupe situé [Adresse 1] à [Localité 4]. Mme [S], en défense, indique d'une part qu'elle est dans l'incapacité de verser les sommes prévues par l'arrêt, ayant perdu son emploi et devant acquitter des charges importantes, dont un loyer de 2590 euros par mois pour son nouveau logement, ayant quitté le logement de M. [G] fin décembre 2023, d'autre part qu'une décision du juge aux affaires familiales du 14 mai 2024 a modifié les termes de l'arrêt attaqué qui statuait en référé, en lui octroyant la jouissance gratuite de l'appartement de M. [G] entre le 10 décembre 2021 et le 28 décembre 2023. M. [G] conteste la bonne foi de Mme [S] et la réalité de la situation économique qu'elle décrit et indique qu'elle occulte des revenus perçus à l'étranger ainsi que son patrimoine immobilier important qui lui procure des revenus fonciers qu'elle occulte également. Il ajoute qu'elle a toujours occupé à titre principal son logement et que nonobstant le récent jugement du juge aux affaires familiales, elle reste redevable d'une indemnité d'occupation de 2.000 euros par mois à compter du mois de décembre 2023. Sur ce, il est rappelé que la charge de la preuve de l'exécution de la décision attaquée pèse en principe sur le demandeur au pourvoi. Mme [S] produit un jugement du 14 mai 2024 rendu par un juge aux affaires familiales qui a jugé que la jouissance du domicile familial, sis [Adresse 1] [Localité 4], par Mme [S], était à titre gratuit du 10 décembre 2021 au 28 décembre 2023 et a condamné cette dernière à payer à M. [G] une indemnité d'occupation de 2.000,00 euros par mois à compter du 29 décembre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux. L'absence d'exécution de l'arrêt frappé de pourvoi, qui statuait en référé, ne peut donc être à ce jour reprochée à Mme [S] pour justifier la radiation du pourvoi, en ce qui concerne la période du 10 décembre 2021 au 28 décembre 2023. En revanche, s'agissant de la période postérieure, le principe d'une indemnité d'occupation due par Mme [S] « jusqu'à la libération des lieux », décidée par l'arrêt frappé de pourvoi, n'est pas remis en cause, même si son montant, en vertu du jugement du 14 mai 2024, n'est plus de 7000 euros mais de 2000 euros. Or, la libération des lieux alléguée par Mme [S] ne résulte pas des pièces produites. Son frère atteste le 10 juin 2024 être « hébergé à titre gracieux » par sa soeur, [K] [S], « au [Adresse 2] [Localité 3]. » Il ne ressort toutefois pas de cette attestation que Mme [S] habiterait elle-même à cette adresse. La production d'une quittance de loyer dont certaines mentions sont surchargées et ne peuvent être lues, est insuffisante, d'autant qu'est produit une facture adressée par l'école le 1er février 2024 à Mme [S], libellé à l'adresse du logement de M. [G], [Adresse 1], [Localité 4]. En l'absence de preuve d'une libération des lieux postérieurement au 28 décembre 2023 et du paiement d'une l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de cette date, d'un montant ramené à 2000 euros en vertu du jugement du 14 mai 2024, Mme [S] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'exécution de l'arrêt frappé de pourvoi, en son principe et pour la période postérieure au 28 décembre 2023, le montant de l'indemnité ne pouvant toutefois être exigé qu'à hauteur de 2000 euros par mois. Par ailleurs, il ressort de l'avis d'imposition relatif à l'année 2022 de Mme [S] (déficit des locations meublées) et des pièces produites