Ordonnance, 4 juillet 2024 — 23-21.708
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 12 octobre 2023 par Mme [J] [X] a l'encontre de l'arret rendu le 20 juillet 2023 par la cour d'appel de Pau, dans l'instance enregistree sous le numero W 23-21.708.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : W 23-21.708 Demandeur : Mme [X] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Aquitaine Requête n° : 378/24 Ordonnance n° : 90742 du 4 juillet 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [J] [X], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 juin 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 5 avril 2024 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 12 octobre 2023 par Mme [J] [X] à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 juillet 2023 par la cour d'appel de Pau, dans l'instance enregistrée sous le numéro W 23-21.708 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; L'URSSAF Aquitaine venant aux droits du RSI Aquitaine invoque l'inexécution de l'arrêt rendu le 20 juillet 2023 par la cour d'appel de Pau, qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du pôle social de Mont de Marsan du 29 janvier 2021 qui a déclaré irrecevable l'opposition à contrainte du 11 décembre 2017 portant sur un montant de 5.249 euros et dit que la contrainte du 11 décembre 2017 reprend tous ses effets reprenait tous ses effets. Mme [X] soutient en défense que l'arrêt ne comporte aucune condamnation et qu'en tout état de cause, l'exécution de la contrainte entraînerait des conséquences manifestement excessives, compte tenu de sa situation financière. En application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi suppose que la décision attaquée prononce une condamnation qui est inexécutée ou infirme un jugement de condamnation que le défendeur au pourvoi avait en son temps exécuté. L'arrêt attaqué, qui s'est borné par confirmation de motifs, à déclarer l'opposition formée par le cotisant irrecevable, ne prononce aucune condamnation susceptible d'exécution, peu important que le jugement ait en outre expressément "dit que la contrainte du 11 décembre 2017 reprend tous ses effets", puisqu'il s'agit en tout état de cause d'un effet de la loi attaché à l'irrecevabilité de l'opposition, l'article L 244-9 du code de la sécurité sociale disposant que " la contrainte comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L211-6 du code de l'organisation judiciaire et dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire". La requête doit, dès lors, être rejetée. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 4 juillet 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Carole Caillard