Troisième chambre civile, 4 juillet 2024 — 23-10.461

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 241-1, alinéa 1er, du code des assurances.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 336 F-D Pourvoi n° W 23-10.461 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024 Mme [R] [U], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° W 23-10.461 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Greensteel Réunion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à la société Lloyd's Insurance Company, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, 4°/ à la société Franklin Bach, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BET Réunion, 5°/ à la société BET Réunion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par son mandataire ad hoc M. [D] [S], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [U], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Lloyd's Insurance Company, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Déchéance partielle du pourvoi examinée d'office 1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 978 du même code. 2. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi. 3. Mme [U] ne justifie pas avoir signifié le mémoire ampliatif à M. [S], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société BET Réunion. 4. Il s'ensuit que la déchéance du pourvoi principal doit être constatée à l'égard de ce dernier. Faits et procédure 5. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 1er juillet 2022), Mme [U] a confié l'édification d'une villa à la société Greensteel Réunion, assurée auprès de la SMABTP, la société BET Réunion, assurée auprès de la société Lloyd's Insurance Company, venant aux droits de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, étant intervenue pour la réalisation de notes de calcul et plans d'exécution. 6. Se prévalant d'un retard dans l'exécution des travaux et de plusieurs désordres, elle a, après expertise, assigné les sociétés Greensteel Réunion et BET Réunion ainsi que leurs assureurs en indemnisation de ses préjudices. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 8. Mme [U] fait grief à l'arrêt de limiter la garantie due par la SMABTP à la société Greensteel Réunion à un tiers du coût de la reprise des désordres, de dire qu'il sera fait application des exclusions de garanties stipulées à la police d'assurance PAC, opposables à Mme [U], de limiter la condamnation de la SMABTP envers Mme [U] à un tiers du coût de la reprise des désordres, avant déduction des franchises applicables au contrat d'assurance et de limiter la condamnation de la SMABTP envers Mme [U] à un tiers des frais d'avocat pour la procédure en référé-expertise et l'assistance aux expertises, alors « que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en limitant la condamnation de la SMABTP à un tiers du coût de la reprise des désordres, soit à 96 455 euros, après pourtant avoir, d'une part, constaté que la corrosion des éléments de structure métallique porteuse et les désordres relatifs à la solidité du plancher et de la terrasse ainsi que de la charpente avaient rendu l'ouvrage impropre à sa destination et justifié sa démolition et, d'autre part, considéré que ces désordres devaient être pris en charge par l'assureur de la garantie décennale de l