Troisième chambre civile, 4 juillet 2024 — 22-12.043
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2024 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 367 F-D Pourvoi n° V 22-12.043 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024 Mme [I] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-12.043 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [T] [Z] divorcée [Y], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [H], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur faisant fonction de doyen, Mme Abgrall, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 décembre 2021), par acte du 31 juillet 2015, Mme [H] (la promettante) a conclu avec Mme [Z] (la bénéficiaire), une promesse unilatérale de vente d'un bien immobilier, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt, au plus tard le 30 septembre 2015, d'un montant maximum de 100 000 euros remboursable en quinze ans au taux maximum de 2,20 % hors assurance. 2. L'acte prévoyait le paiement d'une indemnité d'immobilisation de 83 500 euros, dont la moitié devait être consignée entre les mains du notaire. 3. La bénéficiaire a confié à un courtier, le 6 août 2015, un mandat de recherche de prêt et, par lettre recommandée du 13 octobre 2015, a informé la promettante du refus de prêt et demandé la restitution de la somme consignée. 4. La promettante a assigné la bénéficiaire en paiement de l'indemnité d'immobilisation et de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La promettante fait grief à l'arrêt de la condamner à restituer à la bénéficiaire la somme séquestrée entre les mains du notaire, avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2015 et capitalisation, et de rejetter ses autres demandes, alors : « 1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la promesse de vente conclue entre Mme [H] et Mme [Z], le 31 juillet 2015, avait été stipulée sous la condition suspensive de l'obtention, par Mme [Z], d'un prêt bancaire d'un montant maximum de 100 000 euros remboursable en 15 ans, au taux nominal d'intérêt maximum de 2,20 % (hors assurance) et qu'aux termes de ladite promesse, Mme [Z] s'était obligée « à déposer le ou les dossiers de demande de prêt dans le délai d'un mois à compter de la signature des présentes, et à en justifier à première demande de [Mme [H]] par tout moyen de preuve par écrit » ; que pour affirmer que Mme [Z] justifiait avoir déposé des demandes de prêts conformes aux stipulations contractuelles, la cour d'appel a retenu que « si l'attestation de la société Air finance ne précise pas le taux d'intérêt sollicité à l'occasion de la demande de prêt, il résulte de la fiche de synthèse précitée, du dossier de financement que la société Air finance atteste avoir envoyé et des courriels des deux banques établissant qu'elles ont reçu ce dossier que la demande de financement transmise par la société Air finance aux banques a été faite en fonction des informations figurant dans la fiche de synthèse, soit sur la base d'un taux d'intérêt de 2 % » ; qu'en se bornant à présumer le contenu du dossier de demande de prêt qui avait été déposé auprès de la banque, par la société Air finance pour le compte de Mme [Z], à partir de documents qui ne pouvaient pourtant se substituer au dossier effectivement déposé et dont Mme [Z] s'était obligée à justifier à première demande de Mme [H], la cour d'appel a violé, par refus d'application, la promesse de vente du 31 juillet 2015 et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°/ que le bénéficiaire de la promesse de vente conclue sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt bancaire, qui n'a pas déposé de dossiers de demande de prêt conformes aux caractéristiques financières prévues dans la promesse, ne peut se prévaloir de la défaillance de la condition suspensive ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la promesse de vente conclue entre Mme [H] et Mme [Z], le 31 juillet 2015