Troisième chambre civile, 4 juillet 2024 — 23-11.532
Textes visés
- Article 1116 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2024 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 368 F-D Pourvoi n° K 23-11.532 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024 1°/ M. [N] [D], 2°/ Mme [C] [X], épouse [D], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° K 23-11.532 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2022 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [W] [L], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [E] [R], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. M. [L] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoquent, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [D], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [L], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 juillet 2022), par acte sous seing privé du 28 janvier 2008, M. et Mme [D] (les vendeurs) ont conclu avec M. [R] (l'acquéreur) une promesse synallagmatique de vente portant sur des parcelles avec étang et un chalet à usage d'habitation, au prix de 150 000 euros. 2. M. [L], notaire, a établi l'acte authentique de vente. 3. Ne parvenant pas à revendre ces biens, l'acquéreur s'est rapproché des services communaux qui lui ont transmis un certificat d'urbanisme du 28 novembre 2017 établissant qu'ils étaient situés en zone non constructible. 4. Par actes des 28 juin et 2 juillet 2018, il a assigné les vendeurs et le notaire en annulation de la vente pour dol ainsi qu'aux fins de paiement de diverses sommes. Les vendeurs ont sollicité la garantie du notaire et ce dernier a agi de même à leur encontre. Examen du moyen Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 5. Les vendeurs font grief à l'arrêt d'annuler la vente, d'ordonner les restitutions réciproques, de prononcer diverses condamnations au profit de l'acquéreur ainsi qu'un partage de responsabilité entre coobligés, alors « que le dol est exclu lorsqu'il est établi que celui qui s'en prétend victime avait connaissance, au moment où il a contracté, de l'information qu'il reproche à son cocontractant de lui avoir sciemment dissimulée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'acte authentique de vente du chalet litigieux, conclu entre les époux [D] et M. [R] le 18 mars 2018, contenait une clause selon laquelle M. [R], l'acquéreur, avait déclaré « connaître parfaitement le bien vendu et avoir pris lui-même auprès des services compétents tous renseignements concernant les règles d'urbanisme s'appliquant à l'immeuble » ; qu'en retenant que le dol des vendeurs était caractérisé, dans la mesure où les époux [D] avaient volontairement omis d'informer M. [R] des conditions illicites de la construction dudit chalet, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1116 (devenu 1137) du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 1116 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 6. Aux termes de ce texte, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé. 7. Pour retenir la réticence dolosive des vendeurs et annuler la vente, l'arrêt énonce que des restrictions d'usage et de destination inhérentes au bâtiment d'origine construit en 1979 s'appliquent à l'extension réalisée en 1999 et que l'immeuble est classé en zone non constructible, faits connus des vendeurs mais dont ils ont omis d'informer l'acquéreur, le bien vendu étant décrit à usage d'habitation et sans référence aux conditions illicites de sa construction. 8. Il ajoute que cette dissimulation volontaire constitue une réticence dolosive de la part des vendeurs qui connaissaient