Troisième chambre civile, 4 juillet 2024 — 23-12.217

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2024 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 369 F-D Pourvoi n° E 23-12.217 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024 La société Seventim, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° E 23-12.217 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic bénévole Mme [V] [A], domiciliée [Adresse 6], 2°/ à Mme [V] [A], domiciliée [Adresse 6], 3°/ à M. [Z] [F], domicilié [Adresse 8], 4°/ à Mme [C] [X], épouse [D], 5°/ à M. [S] [D], tous les deux domiciliés [Adresse 2], 6°/ à M. [L] [T], domicilié [Adresse 5], 7°/ à la société Aubesy, société civile immobilière, dont le siège est chez M. [E] [R], [Adresse 1], 8°/ à la société Allianz assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la société civile immobilière Seventim, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz assurances, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société civile immobilière Seventim (la SCI) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] (le syndicat des copropriétaires), Mme [A], M. [F], M. et Mme [D], M. [T] et la société civile immobilière Aubesy. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 novembre 2022), la SCI a acquis en 2004 un immeuble, en vertu d'un acte auquel était annexé un diagnostic parasitaire du 7 novembre 2003 mentionnant des infestations de champignons. 3. La SCI a entrepris des travaux de rénovation de l'immeuble en 2004 et 2005, puis a procédé à sa division en appartements qu'elle a vendus courant 2011. 4. Préalablement à ces ventes, elle a confié à la société Ouest diagnostic 29, radiée du registre du commerce et des sociétés le 23 janvier 2015, assurée auprès de la société Allianz assurances (la société Allianz), la réalisation des états parasitaires qui n'ont révélé aucune infestation. 5. En juin 2014, à l'occasion de travaux ayant nécessité le retrait de l'enduit en plâtre, il a été découvert une attaque de champignons lignivores et constaté l'affaissement du plancher du premier étage. 6. Après expertise judiciaire, le syndicat des copropriétaires ainsi que Mme [A], M. [T], M. et Mme [D], la SCI Aubesy et M. [F], copropriétaires des appartements, ont assigné la SCI et la société Allianz en indemnisation de leurs préjudices. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir condamner la société Allianz à la garantir intégralement de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires, de limiter cette garantie à hauteur de 50 % des condamnations prononcées et la condamner à garantir l'assureur, à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre au profit desdits copropriétaires, alors : « 1°/ que le maître de l'ouvrage ne peut voir sa responsabilité partiellement engagée dans la réalisation de son propre dommage, résultant d'une faute commise par l'entrepreneur, qu'à la condition qu'il se soit fautivement immiscé dans la réalisation des travaux ou qu'il ait accepté les risques ; que le fait, pour le maître de l'ouvrage, de ne pas effectuer des travaux d'assainissement avant l'intervention du diagnostiqueur n'est pas constitutif d'une faute de nature à exonérer partiellement celui-ci de la responsabilité, résultant du caractère erroné du diagnostic qu'il a posé ; qu'en décidant néanmoins que la société Seventim avait commis une faute ayant concouru à son propre dommage, résultant du caractère erroné du diagnostic effectué par la société Ouest diagnostic, dès lors qu'elle n'avait pas décelé, par elle-même, la présence de champignons et d'insectes dans l'immeuble et n'avait pas procédé, avant l'intervention de la société Ouest diagnostic, aux travaux d'assainissement qui s'imposaient, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faut