Troisième chambre civile, 4 juillet 2024 — 23-12.361

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 463 et 464 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2024 Cassation sans renvoi Mme TEILLER, président Arrêt n° 370 F-D Pourvoi n° M 23-12.361 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024 La société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 23-12.361 contre l'arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société L'Auxiliaire, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Lloyd's Insurance Company, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Lloyd's Insurance Company, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société L'Auxiliaire, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 février 2023), des travaux de charpente-couverture d'un bâtiment ont été confiés, pour la première phase, à la société Cabrol frères, assurée auprès des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, aux droits desquels vient la société Lloyd's Insurance Company, et, pour la seconde phase, à la société Rosique, assurée auprès de la SMABTP puis de la société L'Auxiliaire. 2. Par arrêt du 24 février 2022, la société L'Auxiliaire et la SMABTP ont été condamnées in solidum à payer diverses sommes aux Souscripteurs du Lloyd's de Londres. 3. La SMABTP a formé une requête en retranchement qui a été rejetée. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La SMABTP fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête en retranchement, alors « que le juge, qui a modifié l'objet du litige, doit retrancher de sa décision le chef de dispositif par lequel il a statué sur ce qui n'était pas demandé, ou accordé plus qu'il n'était demandé ; que, pour dire qu'elle n'avait pas statué ultra petita en condamnant, dans son arrêt rendu le 24 février 2022, in solidum la compagnie L'Auxiliaire et la SMABTP, en leurs qualités d'assureurs de la société Rosique, à payer à la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres la somme de 417 947,61 euros, la cour d'appel énonce que, « conformément […] aux motifs des conclusions des Souscripteurs du Lloyd's de Londres faisant valoir que l'intervention de l'entreprise Rosique sur le chantier litigieux se situait bien pendant la période de validité du contrat de L'Auxiliaire (du 1er janvier 1996 au 4 décembre 1997) et même pendant la période de validité du contrat de la SMABTP (à compter du 1er janvier 1994), la cour, constatant que la SMABTP ne justifiait aucunement de la résiliation du contrat qu'elle invoquait, a jugé que cette dernière devait sa garantie décennale pendant la durée de son contrat et a condamné in solidum l'Auxiliaire et la SMABTP, en leurs qualité d'assureurs de la Sarl Rosique, nonobstant la demande de condamnation de la SMABTP présentée à titre subsidiaire dans le dispositif des conclusions de l'appelante » ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres avait formé, dans ses dernières conclusions d'appel, une demande de condamnation à titre principal à l'encontre de la compagnie L'Auxiliaire, et seulement à titre subsidiaire à l'encontre de la SMABTP, de sorte qu'elle ne demandait pas la condamnation cumulative des deux assureurs à son profit, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les article 463 et 464 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 463 et 464 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes que, lorsqu'il en est requis dans l'année suivant le jour où la décision est passée en force de chose jugée, le juge doit retrancher les dispositions statuant sur des choses non demandées. 6. Pour rejeter la demande de la SMABTP tendant à voir retrancher de l'arrêt du 24 février 2022 les dispositions la condamnant in sol