Troisième chambre civile, 4 juillet 2024 — 23-13.371

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 2224 du code civil et L. 110-4, I, du code de commerce.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 371 F-D Pourvoi n° J 23-13.371 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024 La société Valobois construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° J 23-13.371 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2023 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [L], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Mme [Z] [E], divorcée [L], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à la société De Beaulong, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], 4°/ à la société Bontempi, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ à la société Les Zelles, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 8], 6°/ à la société Nicoletta Vittel, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 7], venant aux droits de la société Nicoletta Fantoni, 7°/ à la société Abeille IARD et santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Aviva assurances, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Valobois construction, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Bontempi, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [L] et de Mme [E], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société De Beaulong, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Abeille IARD et santé, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 16 janvier 2023), M. [L] et Mme [E] ont conclu avec la société Valobois construction un contrat de construction de maison individuelle. 2. Le constructeur a sous-traité certains travaux aux sociétés Bontempi, Les Zelles et Nicoletta Fantoni, aux droits de laquelle vient la société Nicoletta Vittel. 3. Les maîtres de l'ouvrage ont confié les travaux de terrassement à la société De Beaulong, assurée auprès de la société Aviva assurances, devenue Abeille IARD et santé. 4. Se plaignant de malfaçons, ils ont, par acte du 24 mai 2006, assigné la société Valobois construction en référé aux fins d'expertise. 5. Par actes des 24 juillet et 1er août 2014, ils ont assigné au fond les sociétés Valobois construction et De Beaulong. 6. Par actes du 27 avril 2015, la société Valobois construction a assigné les sociétés Bontempi, Les Zelles et Nicoletta Fantoni en intervention forcée. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. La société Valobois construction fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses appels en garantie formés contre les sociétés Bontempi, Les Zelles et Nicoletta Fantoni, alors « que le point de départ de l'action du constructeur en garantie des condamnations mises à sa charge ne court qu'à compter de la date de son assignation devant les juges du fond ; que pour déclarer irrecevable les appels en garantie de la société Valobois dirigés contre ses sous-traitantes, la cour d'appel a cependant estimé que le délai de prescription de l'action de la société Valobois courait dès l'assignation en référé délivrée à son encontre par Mme [E] et M. [L], ce dont elle a déduit qu'il « était échu au 17 juin 2013, soit antérieurement au 27 avril 2015, date de l'assignation au fond diligentée [par] la société Valobois en garantie à l'encontre de ses sous-traitants » ; qu'en statuant ainsi, tandis que le point de départ du délai quinquennal de prescription de l'action en garantie de la société Valobois ne courait qu'à compter du 24 juillet 2014, date de son assignation au fond par Mme [E] et M. [L], de sorte que son action n'était pas prescrite le 27 avril 2015, la cour d'appel a violé les articles 2224 du code civil et L. 110-4, I du code de commerce. » Réponse de la Cour Vu les articles 2224 du code civil et L. 110-4, I, du code de commerce : 8. En application de ces textes, le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant se prescrit par cinq ans à compter du jour où le