Troisième chambre civile, 4 juillet 2024 — 23-12.670
Textes visés
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2024 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 373 F-D Pourvoi n° X 23-12.670 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024 M. [Y] [R], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° X 23-12.670 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2022 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société V France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], anciennement dénommée Valority France, 2°/ à la société Antigua, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Kheo compagnie immobilière, pris en son établissement [Adresse 3], 3°/ à la société Alexis Offroy-Jean-Philippe Banel - Stéphane Duval - Mélanie Lecomte-Mathieu Keromnes, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée [Z] [G], Alexis Offroy, Jean-Philippe Banel et Stéphane Duval, défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [R], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Alexis Offroy- Jean-Philippe Banel- Stéphane Duval- Mélanie Lecomte-Mathieu Keromnes, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société V France, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [R] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Antigua. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 novembre 2022), en 2004, la société Valority France, devenue la société V France, a proposé à M. [R] d'acquérir, aux fins de défiscalisation, des lots dans un programme de réhabilitation d'une clinique devant être transformée en immeuble d'habitation de trente-neuf logements destinés à la location. 3. Par acte sous seing privé du 18 mai 2004, M. [R] a conclu avec la société Crest une promesse synallagmatique de vente portant sur quatre appartements. 4. Puis, par acte authentique du 27 décembre 2004 établi par M. [G], notaire au sein de la société civile professionnelle [G]-Offroy-Banel-Duval, devenue la SELARL Offroy-Banel-Duval-Lecomte-Keromnes (le notaire), il a acquis les lots promis. 5.Les travaux de réhabilitation de l'immeuble, confiés par l'association syndicale libre créée à cette fin, par un acte du 27 décembre 2004, à une société ultérieurement mise en liquidation judiciaire, d'une durée prévue de dix-huit mois, ont été achevés avec retard par une autre entreprise, le 21 juillet 2010. 6. M. [R] a donné ses lots à bail à compter du mois de septembre 2010. 7. Par actes du 11 juin 2013, il a assigné, notamment, la société Valority France et le notaire, aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer diverses sommes en réparation de ses préjudices matériel et moral. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. M. [R] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors « que le conseiller en gestion de patrimoine est tenu d'un devoir d'information et de conseil, l'obligeant à alerter l'acquéreur d'un bien immobilier dans un but de défiscalisation sur tous les risques de l'opération ; que, pour écarter toute faute de la part de la société Valority France au titre de son obligation d'information et de conseil, l'arrêt retient que le dossier de présentation de la Résidence des Lices de [Localité 6] et le dossier de réservation remis à M. [R] avant tout engagement, comprenant le projet de compromis de vente, le nom du notaire rédacteur de l'acte de vente, l'estimation par un architecte du prix des travaux de réhabilitation, l'étude fiscale réalisée par un avocat fiscaliste lui ont permis d'être précisément informé sur l'opération envisagée et que M. [R], qui a été destinataire d'une étude fiscale complète datée du 16 mars 2004, ne peut prétendre avoir ignoré qu'une telle opération était affectée d'un aléa, un investissement dans une opération de réhabilitation comportant nécessairement une part d'aléa quant à la réalisation des travaux ; qu'en statuant ainsi, par des motifs dont il ne ressort pas que la société Valority France aur