Troisième chambre civile, 4 juillet 2024 — 23-13.695

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
  • Article 1291 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 374 F-D Pourvoi n° M 23-13.695 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024 La société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 23-13.695 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2023 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [S] [G], domicilié [Adresse 3], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Plafonds et constructions du Languedoc, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à la société Constructions Joses, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La société Constructions Joses a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société MMA IARD, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Constructions Joses, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société MMA IARD (la société MMA) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Allianz IARD (la société Allianz) et M. [G], pris en sa qualité de liquidateur de la société Plafonds et constructions du Languedoc (la société PCL). Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 janvier 2023), la société PCL, assurée auprès de la société Allianz, s'est vu confier le lot gros œuvre d'un chantier de construction. 3. Le 15 août 2016, elle a conclu un contrat de sous-traitance avec la société Constructions Joses, assurée auprès de la société MMA. 4. En cours de chantier, des désordres structurels sur les travaux de ferraillage réalisés par la société Constructions Joses sont apparus au niveau de certains planchers et poutres. 5. Par jugement du 23 janvier 2019, un tribunal de commerce a converti la procédure de redressement judiciaire de la société PCL en liquidation judiciaire, M. [G] étant désigné en qualité de liquidateur. 6. Celui-ci a assigné la société Constructions Joses et la société Allianz devant un tribunal de commerce aux fins d'indemnisation. 7. La société Allianz a assigné la société MMA en intervention forcée. 8. La société Constructions Joses a assigné M. [G], ès qualités, pour obtenir le paiement de diverses factures, ainsi que la compensation entre les créances respectives des parties. 9. Elle a également sollicité la condamnation de son assureur à la garantir des éventuelles condamnations prononcées contre elle. 10. Les procédures ont été jointes. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 11. La société MMA fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société Constructions Joses de la condamnation prononcée contre elle dans les termes et les limites de la police souscrite, alors « que la police d'assurances, dès lors qu'elle est acceptée par le souscripteur, constitue la loi des parties ; que la cour d'appel a retenu que la garantie des MMA ne pouvait être mobilisée sur le fondement de l'article 39 des conventions spéciales du contrat d'assurance, stipulé dans le Titre III « Assurance de dommages survenus avant réception », définie comme une « assurance garanti(ssant) le paiement 1) des dommages matériels affectant les ouvrages et travaux objets du marché de l'assuré, en cours d'exécution ou terminés mais non encore réceptionnés par le maître de l'ouvrage, lorsqu'ils résultent : - d'un effondrement » et « les dépenses engagées par l'assuré afin de remédier à une menace grave et imminente d'effondrement total ou partiel » ; que pour dire néanmoins les MMA tenues à garantie, la cour d'appel a déclaré que, parmi les risques exclus par l'article 43 de ces conventions spéciales, une clause mentionnant des exclusions à raison de l'inobservation inexcusable des règles de l'art ne perme