Troisième chambre civile, 4 juillet 2024 — 23-12.449
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 383 F-D Pourvoi n° H 23-12.449 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024 La MACIF, société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 5], a formé le pourvoi n° H 23-12.449 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Etudes et travaux spéciaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 2], 2°/ à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 6], [Localité 3], 3°/ à la société Ginger CEBTP, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 4], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la MACIF, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Etudes et travaux spéciaux et de la SMABTP, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 novembre 2022), la MACIF, assureur multirisques habitation de M. et Mme [S], a financé des travaux de réparation des désordres apparus dans leur maison à la suite d'un épisode de sécheresse ayant fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle. 2. Les travaux de reprise en sous-oeuvre ont été réalisés par la société Etudes et travaux spéciaux (la société ETS), assurée auprès de la SMABTP, sur les préconisations de la société Ginger CEBTP, venant aux droits des sociétés SEBAGEC et CEBTP. 3. Se plaignant de l'apparition de fissures, M. et Mme [X] ainsi que leurs deux enfants (les consorts [X]), acquéreurs de cette maison, ont assigné en indemnisation M. et Mme [S], la MACIF, la SMABTP, les sociétés ETS et Ginger CEBTP. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La MACIF fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il déclare recevable son recours formé contre la société ETS, la SMABTP et la société CEBTP, rejette la demande de mise hors de cause de la société ETS et de la SMABTP et statue sur la répartition de la charge finale de la dette de responsabilité, puis, statuant à nouveau, de déclarer prescrite l'action récursoire engagée par la MACIF à l'encontre de la société ETS et de la SMABTP, d'une part, et de la société CEBTP, aux droits de laquelle est venue la société Ginger CEBTP, d'autre part, et de dire n'y avoir lieu à statuer sur la répartition des responsabilités et les recours entre coobligés, alors « qu'une assignation en référé-expertise délivrée par le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, non assortie d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne fait pas courir le délai de prescription de l'action en garantie du défendeur contre les constructeurs ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la MACIF n'avait été assignée que par acte du 6 juillet 2016 par les consorts [X], acquéreurs de l'immeuble, en réparation de préjudices subis du fait de désordres affectant ce dernier, et qu'ils lui imputaient à faute, à la suite de travaux, dont elle avait financé la réalisation par la société ETS, sur les préconisations techniques de la société CEBTP ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'action en garantie exercée par la MACIF, condamnée à réparer ces préjudices, contre la société ETS, la SMABTP et la société Ginger CEBTP, venue aux droits de la société CEBTP, que le délai de prescription avait couru à compter de son assignation en référé-expertise par les consorts [X], soit au mois de « juin 2012 », pour expirer au mois de juin 2017, de sorte que l'action aurait été prescrite à la date de son exercice, le 1er avril 2020, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 2219 et 2224 du code civil et l'article L. 110-4, I, du code de commerce : 5. Aux termes du premier de ces textes, la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. 6. Il résulte des deux derniers que les obligations nées à l'occasio