Troisième chambre civile, 4 juillet 2024 — 23-13.515
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2024 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 392 F-D Pourvoi n° R 23-13.515 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024 1°/ M. [W] [C], domicilié [Adresse 2], 2°/ M. [U] [C], domicilié [Adresse 3], 3°/ Mme [M] [C], domiciliée [Adresse 2], agissant en qualité de nue-propriétaire, ont formé le pourvoi n° R 23-13.515 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Lauman, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de MM. [W], [U] [C] et de Mme [M] [C], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Lauman, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandjean, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 1er décembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 13 octobre 2021, pourvoi n° 20-12.901, publié), Mme [M] [C] et MM. [W] et [U] [C] (les bailleurs) ont accepté, à compter du 1er novembre 2011, le renouvellement du bail commercial dont la société Lauman (la locataire), exploitant un commerce de restaurant-bar-brasserie, était bénéficiaire, moyennant la fixation d'un loyer déplafonné. 2. Ils ont, ensuite, assigné la locataire en fixation, selon la valeur locative, du loyer du bail renouvelé. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 4. Les bailleurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à la fixation d'un loyer déplafonné, alors : « 1°/ que l'autorisation municipale permettant à un commerce de restaurant-bar-brasserie d'étendre l'exploitation d'une terrasse sur le domaine public est susceptible de constituer une modification notable des facteurs locaux de commercialité et par là-même un motif de déplafonnement de l'augmentation du loyer du bail dont le restaurateur est le preneur ; qu'en l'espèce, après avoir constaté qu'il était constant que durant le bail expiré, la société Lauman avait obtenu de la commune de [Localité 4] une autorisation d'occupation du domaine public délivrée le 19 mai 2005 correspondant à une terrasse d'une superficie de 93 m² qui, selon l'expert judiciaire, pouvait être considérée comme de nature exceptionnelle tant par sa surface que par le faible prix de la redevance réglée, et que la société Lauman ne justifiait d'aucune autorisation écrite antérieure de la commune portant sur l'exploitation d'une telle terrasse, la cour d'appel ne pouvait ensuite affirmer qu'il n'y avait pas lieu à déplafonnement du loyer en l'absence de modification des facteurs locaux de commercialité, au prétexte qu'une attestation d'une ancienne serveuse (Mme [H]) employée en 2003-2004 des établissements ayant précédé celui exploité par la société Lauman indiquait qu'ils possédaient une terrasse « se prolongeant jusqu'aux marches de l'église [5] », laquelle était impropre à établir que l'extension de la surface d'exploitation de la terrasse au cours du bail expiré était limitée à seulement 15 m² en l'absence de visa et de référence à un élément objectif précisant cette surface, de nature à permettre au juge de le vérifier, de constater la surface en mètres carrés occupée par la terrasse de ces établissements et de la comparer à l'existante ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle privant de base légale sa décision au regard des articles L. 145-33, L. 145-34 et R. 145-6 du code de commerce ; 2°/ que la modification notable des facteurs locaux de commercialité ouvre droit au déplafonnement du loyer du bail renouvelé lorsqu'elle intervient au cours du bail expiré ; qu'il est constant que le bail expiré avait pris effet le 1er novembre 2002 et il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'attestation de Mme [H], selon laqu