Troisième chambre civile, 4 juillet 2024 — 23-23.780

qpcother Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 COUR DE CASSATION JL ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 4 juillet 2024 NON-LIEU A RENVOI Mme TEILLER, président Arrêt n° 482 FS-D Pourvoi n° Y 23-23.780 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024 Par mémoire spécial présenté le 22 avril 2024, M. [J] [L], domicilié [Adresse 2], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité (n°1157) à l'occasion du pourvoi n° Y 23-23.780 formé contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans une instance l'opposant : 1°/ à M. [I] [R], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société de Guise, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [L], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [R] et de la société civile immobilière de Guise, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Rat, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Le 4 juin 2007, M. [L] a vendu à la société civile immobilière de Guise (la SCI de Guise), dont le gérant est M. [R], un bien immobilier. 2. En l'absence de paiement du solde du prix, M. [L] a assigné, par acte du 29 juillet 2011, la SCI de Guise et M. [R] en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion et paiement de dommages-intérêts. 3. Après péremption de cette instance, M. [L] a, le 19 mars 2021, assigné de nouveau la SCI de Guise et M. [R] aux mêmes fins. Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 4. A l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris déclarant prescrite son action, M. [L] a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « L'article 2224 du code civil tel qu'interprété par une jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle l'action en résolution d'une vente immobilière pour défaut de paiement du prix de vente constitue une action personnelle ou mobilière soumise à la prescription de cinq ans prévue par ce texte porte-t-il atteinte aux droits et obligations que la Constitution garantit, d'une part, à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui interdit de priver une personne de sa propriété sans juste et préalable indemnité, et d'autre part, au principe d'égalité, pour placer dans une situation différente au regard de la prescription les propriétaires d'un immeuble dépossédés de leur bien, la prescription trentenaire étant applicable pour l'acquisition d'un bien immobilier en vertu de l'article 2272 du code civil ? » Examen de la question prioritaire de constitutionnalité 5. La disposition critiquée est applicable au litige, le demandeur au pourvoi contestant l'application faite par la cour d'appel de l'article 2224 du code civil à l'action en résolution d'une vente immobilière pour défaut de paiement. 6. Elle n'a pas déjà été examinée par le Conseil constitutionnel au regard de la portée effective que lui confère l'interprétation jurisprudentielle constante invoquée par la question, ni déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision de celui-ci. 7. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle. 8. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux. 9. En premier lieu, l'action en résolution pour défaut de paiement du prix d'une vente immobilière, à laquelle le vendeur a librement consenti, ne tend pas à trancher une contestation sur le droit de propriété, mais à sanctionner l'inexécution d'une obligation contractuelle par l'anéantissement du contrat, lequel entraîne la restitution par l'acquéreur du bien vendu. 10. Dès lors, l'interprétation constante de la Cour de cassation (3e Civ.,