Troisième chambre civile, 4 juillet 2024 — 23-10.816
Texte intégral
CIV. 3 RM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10361 F Pourvoi n° H 23-10.816 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024 La société Espace forme, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 23-10.816 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [Z], domicilié [Adresse 7], 2°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 10], 3°/ à la Société de conception et de réalisation électrotechnique et de maintenance, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 8], exerçant sous la dénomination commerciale SOCOREM, 4°/ à la Société narbonnaise de plâtrerie (SNP), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ à la société Socotec construction, venant aux droits de Socotec France société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 6°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], prise en sa qualité d'assureur de la société narbonnaise de plâtrerie, 7°/ à la société Groupama d'Oc, dont le siège est [Adresse 1], 8°/ à la société Apave sudeurope, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 12], 9°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 10°/ à la société Création piscines, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 13], 11°/ à la société Caro d'Oc, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 14], 12°/ à la société [H], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11], 13°/ à la société SMABTP, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Espace forme, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [Z] et de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des sociétés Création piscines, Caro d'Oc, [H] et SMABTP, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la Société de conception et de réalisation électrotechnique et de maintenance, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Groupama d'Oc, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société narbonnaise de plâtrerie, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur faisant fonction de doyen, Mme Abgrall, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Espace forme aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.