Troisième chambre civile, 4 juillet 2024 — 23-10.006
Texte intégral
CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10362 F Pourvoi n° B 23-10.006 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024 1°/ M. [D] [V], 2°/ Mme [Z] [O], épouse [V], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° B 23-10.006 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2022 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Amtrust Syndicates Ldt, syndicat des Lloyd's, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2] (Royaume-Uni), 2°/ à la société Lloyd's Insurance Company, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4] (Belgique), venant aux droits de la société Lloyd's France, 3°/ à la société Promoco, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [G] [N] pris en sa qualité de liquidateur amiable, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [V], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Amtrust Syndicates Ldt, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. et Mme [V] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Lloyd's Insurance Company et la société Promoco, représentée par M. [N] pris en sa qualité de liquidateur amiable. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [V], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.