Troisième chambre civile, 4 juillet 2024 — 23-13.409
Texte intégral
CIV. 3 RM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10367 F Pourvoi n° A 23-13.409 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024 La société Ineo industrie et tertiaire est, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 7], venant aux droits de la société Ineo est elle-même venant précédemment aux droits de la société Ineo Enersys, a formé le pourvoi n° A 23-13.409 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2022 par la cour d'appel de Metz (1ère chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [Z], domicilié [Adresse 5], 2°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Coislin plein centre, dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic la société Efficience, dont le siège est [Adresse 6], 3°/ à la société Acte IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la société Bureau Veritas construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 5°/ à la société Siemens, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Ineo industrie et tertiaire est, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Bureau Veritas construction, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Acte IARD, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ineo industrie et tertiaire est aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.