Troisième chambre civile, 4 juillet 2024 — 23-14.258
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10375 F Pourvoi n° Y 23-14.258 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024 La société Partner Engineering, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-14.258 contre l'arrêt rendu le 2 février 2023 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société GCC, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société AJC, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [F] [W], prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Partner Engineering, 3°/ à Mme [B] [S], domiciliée [Adresse 4], prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Partner Engineering, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Partner Engineering, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société GCC, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Partner Engineering aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Partner Engineering et la condamne à payer à la société GCC la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.