Troisième chambre civile, 4 juillet 2024 — 22-13.685

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10386 F Pourvoi n° E 22-13.685 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024 1°/ M. [B] [F], 2°/ Mme [D] [E] épouse [F], tous deux domiciliés [Adresse 2], 3°/ la société DCLA management, société par actions simplifiée unipersonnelle, exerçant sous l'enseigne "le Coco bar", placée sous procédure de sauvegarde, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de M. [X] [K], agissant en qualité d'administrateur judicaire de la société DCLA management, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ Mme [J] [W], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société DCLA management, domiciliée [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° E 22-13.685 contre l'arrêt rendu le 17 février 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société de l'Océan Atlantique, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [F], de la société DCLA management, de la société FHB ès qualités et de Mme [W] ès qualités, de Me Haas, avocat de la société civile immobilière de l'Océan Atlantique, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, Mme Grandjean, conseiller faisant fonction de doyen et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société FHB, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société DCLA management, et à Mme [J] [W], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société DCLA management de leur reprise d'instance. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [F], la société DCLA management, la société FHB, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société DCLA management, et Mme [J] [W], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société DCLA management, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.