Troisième chambre civile, 4 juillet 2024 — 23-10.429
Texte intégral
CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10394 F Pourvoi n° M 23-10.429 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024 1°/ Mme [U] [I], domiciliée [Adresse 1], 2°/ la société civile d'exploitation viticole [I], dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° M 23-10.429 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [H] [D] épouse [K], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à Mme [Z] [W] épouse [E], domiciliée [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [I], de la société [I], après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandjean, conseiller faisant fonction de doyen et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I] et la société civile d'exploitation viticole [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [I] et la société civile d'exploitation viticole [I] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.