Ordonnance, 4 juillet 2024 — 23-20.423
Textes visés
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : Z 23-20.423 Demandeur : la société Pelican Patrimoine Turenne Défendeur : la société La Mercerie Parisienne Requête n° : 90/24 Ordonnance n° : 90694 du 4 juillet 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société La Mercerie Parisienne, ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Pelican Patrimoine Turenne, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 juin 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 26 janvier 2024 par laquelle la société La Mercerie Parisienne demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Z 23-20.423 formé le 28 août 2023 par la société Pelican Patrimoine Turenne à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 juin 2023 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocat général, recueilli lors des débats ; La société La Mercerie Parisienne a demandé la radiation du pourvoi formé par la société Pelican Patrimoine Turenne SCI le 28 août 2023 contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 7 juin 2023, qui notamment, condamne celle-ci à lui payer les sommes de 986.984 euros pour l'indemnité principale, 2.000 euros pour le trouble commercial et 43.300 euros pour les frais de réinstallation, ainsi que la somme annuelle de 81.200 euros hors charges et hors taxes à compter du 1er janvier 2015 jusqu'à la libération effective des locaux à titre d'indemnité d'occupation. A l'audience du 25 avril 2024, l'affaire a été renvoyée au 6 juin 2024 afin de vérifier dans quelle mesure l'arrêt a été exécuté. S'il ressort du décompte en date du 28 mai 2024 qu'il a été enregistré au crédit de la société débitrice une somme totale de 445.147,66 euros et si les parties sont en désaccord sur l'imputation des paiements effectués et le solde à ce jour compte tenu du calcul des intérêts, il ne résulte pas des pièces produites et des explications fournies que la société Pélican Patrimoine Turenne ait démontré sa volonté réelle de déférer à l'arrêt frappé de pourvoi dans toute la mesure de ses capacités quand, d'une part, la réduction de sa dette est due à des mesures d'exécution forcée à raison des sommes de 133.108,99 euros et de 127.044,27 euros, d'autre part que, selon sa créancière, elle dispose de 525.000 euros de disponibilités financières et d'une ligne de crédit de 25 millions d'euros ,et qu'elle a dégagé un résultat net en 2022 à 568.849 euros. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro Z 23-20.423 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 4 juillet 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier