Ordonnance, 4 juillet 2024 — 23-19.249
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 31 juillet 2023 par M. [N] [M] a l'encontre de l'arret rendu le 21 mars 2023 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistree sous le numero Y 23-19.249.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Y 23-19.249 Demandeur : M. [M] Défendeur : la société Consortium pour l'expansion commerciale industrielle immobilière et agricole et autres Requête n° : 104/24 Ordonnance n° : 90695 du 4 juillet 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Consortium pour l'expansion commerciale industrielle immobilière et agricole, ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [N] [M], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 juin 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 30 janvier 2024 par laquelle la société Consortium pour l'expansion commerciale industrielle immobilière et agricole demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 31 juillet 2023 par M. [N] [M] à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 mars 2023 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro Y 23-19.249 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocat général, recueilli lors des débats ; La société Consortium pour l'expansion commerciale industrielle immobilière (CECIA) a demandé la radiation du pourvoi formé par M. [N] [M] en qualité d'héritier de [L] [M], le 31 juillet 2023, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 21 mars 2023, qui notamment, condamne [L] [M] in solidum avec les héritiers d'[H] [K] à payer à la société Cecia les sommes de 400.000 euros et de 3.136,73 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que le demandeur au pourvoi est sans travail depuis le 29 août 2022 et que ses revenus au cours de cette année-là ont été de 14.050 euros. Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 4 juillet 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier