Ordonnance, 4 juillet 2024 — 23-21.814

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero M 23-21.814 forme le 20 octobre 2023 par Mme [K] [S], M. [E] [S] et Mme [B] [R] epouse [S] a l'encontre de l'arret rendu le 19 septembre 2023 par la cour d'appel de Grenoble.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Orejet de radiation Pourvoi n° : M 23-21.814 Demandeur : Mme [S] et autres Défendeur : la société Generali vie et autres Requête n° : 364/24 Ordonnance n° : 90706 du 4 juillet 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Macif, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [K] [S], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, M. [E] [S], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, Mme [B] [R] épouse [S], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société Generali vie, ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 juin 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 2 avril 2024 par laquelle la société Macif demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro M 23-21.814 formé le 20 octobre 2023 par Mme [K] [S], M. [E] [S] et Mme [B] [R] épouse [S] à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 septembre 2023 par la cour d'appel de Grenoble ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocat général, recueilli lors des débats ; La Macif demande la radiation du pourvoi formé par Mmes [K] et [B] [S] et M. [E] [S] contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, rendu le 19 septembre 2023, qui notamment : - infirme le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 23 septembre 2021 en ce qu'il a condamné la société MACIF Assurances à payer à Mme [B] [S] la somme de 1.174.156,13 euros au titre de sa perte de revenus et débouté la SA Generali Vie de toutes ses demandes ; - confirme le jugement pour le surplus, à savoir en ce qu'il a condamné, sauf à déduire les provisions versées en exécution de l'ordonnance de référé du 18 juillet 2019 : * la société MACIF Assurances à payer à Mme [B] [S] : - la somme de 45.000 euros en indemnisation de son préjudice d'affection, - la somme de 3.656,99 euros au titre des frais d`obsèques, - la somme de 720 euros au titre des dépenses de santé restées à charge ; * la société MACIF Assurances à payer à Mme [K] [S] : - la somme de 25.000 euros en indemnisation de son préjudice d'affection, - la somme de 30.882,97 euros en indemnisation de sa perte de revenus ; * la société MACIF Assurances à payer à M. [E] [S] la somme de 20.000 euros en indemnisation de son préjudice d'affection, * la société MACIF Assurances à payer à Mmes et M. [B] [S], [K] [S] et [E] [S], indivisément entre eux, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, - condamne la SA MACIF Assurances à payer à Mme [B] [S] la somme de 347.817,33 euros au titre de sa perte de revenus ; - condamne la SA MACIF à payer à la SA Generali Vie la somme de 826.338,80 euros en remboursement des prestations servies dans les suites de l'accident du 31 juillet 2018. La MACIF expose que Mme [B] [S] n'a pas restitué les sommes qu'elle lui a versées en exécution du jugement. Mais il ressort des explications fournies et des pièces produites que Mme [B] [S], le 31 mai 2024, a effectué un virement de 826.338,80 euros à l'avocat de la société d'assurance Generali Vie. En l'état de ces éléments, l'inexécution alléguée ne saurait être retenue. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 4 juillet 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier