Ordonnance, 4 juillet 2024 — 23-21.242
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 19 septembre 2023 par la societe Transpack a l'encontre de l'arret rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistree sous le numero Q 23-21.242.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Q 23-21.242 Demandeur : la société Transpack Défendeur : la société United Parcel Service France et autre Requête n° : 376/24 Ordonnance n° : 90729 du 4 juillet 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société United Parcel Service LLC & Co. OHG, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Transpack, ayant Me Soltner pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société United Parcel Service France, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 juin 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 5 avril 2024 par laquelle la société United Parcel Service LLC & Co. OHG demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 19 septembre 2023 par la société Transpack à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 23-21.242 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; La société United Parcel service (la société UPS) invoque l'inexécution de l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel de Paris qui a infirmé partiellement le jugement de première instance en ramenant la condamnation en principale à son encontre au profit de la société Transpack de 54672 euros à 23 424 euros. Elle explique que cette société a régularisé un pourvoi sans lui restituer la différence entre le montant des sommes versées au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement de première instance et le montant réellement dû en vertu de l'arrêt. Si un arrêt infirmatif constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu de la décision de première instance sans qu'une mention expresse en ce sens soit nécessaire, encore faut il que le versement de ces sommes soit établi. Or, Il ne ressort pas des pièces de la procédure que la société UPS a effectivement versé à la société Transpack les sommes dont elle réclame la restitution. La requête doit, dès lors, être rejetée. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 4 juillet 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Carole Caillard