2EME PROTECTION SOCIALE, 3 juillet 2024 — 19/07236

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Texte intégral

ARRET

URSSAF DU NORD-PAS DE CALAIS TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

C/

[W]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 03 JUILLET 2024

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N° RG 19/07236 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HQGO - N° registre 1ère instance :

Jugement du tribunal de grande instance de Lille en date du 03 juillet 2019

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

URSSAF DU NORD-PAS DE CALAIS TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cetet qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 425, substituée par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIME

Monsieur [L] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant

Ayant pour avocat, Me Jean-luc NINOVE, avocat au barreau de LILLE

Représenté par Me Xavier FERRAND, avocat au barreau de DUNKERQUE

DEBATS :

A l'audience publique du 21 Mai 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 03 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

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DECISION

M. [W] a formé opposition à une contrainte décernée le 15 novembre 2016 par la caisse RSI de Lille pour obtenir paiement de la somme de 45 970 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour le 3ème trimestre 2015, la régularisation 2015, le 4ème trimestre 2015, les 1er et 2ème trimestres 2016.

Lors des débats, l'Urssaf a ramené le montant de sa demande à la somme de 4 322 euros outre les frais de signification.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, par jugement prononcé le 3 juillet 2019 a :

- dit l'opposition recevable et fondée,

- annulé la contrainte,

- condamné l'Urssaf aux entiers dépens, qui comprendront les frais de signification,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Urssaf Nord Pas-de-Calais a par déclaration du 3 octobre 2019 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier recommandé dont elle avait accusé réception le 6 septembre 2019.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 avril 2021 à laquelle M. [W] n'a pas comparu et son conseil a informé la cour qu'il n'intervenait plus.

Un renvoi a été accordé pour le 6 septembre 2022 et la cour a ordonné la citation de l'intimé.

M. [W] ayant conclu le 5 septembre 2022, un nouveau renvoi a été accordé pour le 13 avril 2023 afin de permettre à l'appelante de répliquer.

À cette date, l'intimé a sollicité un renvoi pour répondre aux conclusions de l'Urssaf et l'affaire a été fixée pour être plaidée le 8 février 2024.

Un ultime renvoi a été accordé pour l'audience du 21 mai 2024.

Aux termes de ses écritures du 2 février 2024, transmises par RPVA le 7 février 2024, auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, l'Urssaf Nord Pas-de-Calais demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille,

Statuant à nouveau,

- valider la contrainte pour la somme ramenée à 2 913 euros dont 1 117 euros de cotisations et 1 796 euros de majorations de retard,

- condamner M. [W] à lui payer la somme de 2 913 euros outre les frais de première instance et d'appel,

- débouter M. [W] de ses demandes, fins et conclusions.

Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 2 février 2024, auxquelles il s'est rapporté à l'audience, M. [W] demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement rendu le 3 juillet 2019,

A titre subsidiaire,

- limiter la contrainte à la somme de 1 197 euros dont 1 103 euros en principal et 94 euros au titre des majorations,

En tout état de cause,

- condamner l'Urssaf Nord Pas-de-Calais à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'Urssaf Nord Pas-de-Calais aux entiers frais et dépens de l'instance.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les