2EME PROTECTION SOCIALE, 3 juillet 2024 — 21/00227

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Texte intégral

ARRET

[X]

C/

S.A.S. [9]

Caisse CPAM DE SEINE MARITIME

S.E.L.A.R.L. [13]

S.E.L.A.R.L. [8]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 03 JUILLET 2024

N° RG 21/00227 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H6WK

ARRÊT COUR DE CASSATION DE PARIS, DÉCISION ATTAQUÉE EN DATE DU 12 NOVEMBRE 2020, ENREGISTRÉE SOUS LE N° 1202 F-D

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

Monsieur [D] [X]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Ayant pour avocat postulant Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d'AMIENS,

Représenté et plaidant par Me Laure COBERT DELAUNAY, avocat au barreau de DIEPPE

ET :

DEFENDERESSES

S.A.S. [9]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 15]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Me VASSAL, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

CPAM DE [Localité 14] [Localité 11] [Localité 10]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 6]

Dispensée de comparaître

ET :

PARTIE INTERVENANTE

S.E.L.A.R.L. [13] représentée par Me [Y] en qualité de mandataire judiciaire

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée et plaidant par Me VASSAL, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 21 Mai 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 03 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

DECISION

Saisie après avoir été désignée par arrêt de la Cour de cassation en qualité de cour de renvoi de l'appel interjeté par M. [X] contre le jugement rendu le 12 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens l'ayant débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [9] comme étant à l'origine de l'accident du travail dont il avait été victime le 21 janvier 2015, la présente cour a par arrêt contradictoire du 22 novembre 2021 :

- infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- dit que l'accident dont M. [X] a été victime résulte de la faute inexcusable de la société [9],

- dit que la rente allouée à M. [X] sera portée au maximum,

- avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices complémentaires, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [F],

- condamné la société [9] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 14] le montant des sommes dont celle-ci sera amenée à faire l'avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale,

- condamné la société [9] à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'expert a déposé son rapport le 14 juin 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 février 2024, date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi au 21 mai 2024.

Par courrier réceptionné le 29 janvier 2024, la Selarl [13], représentée par Maître [Y], mandataire judiciaire de la société [9] est intervenu volontairement à l'instance.

Aux termes de ses conclusions en réponse transmises par RPVA le 5 février 2024, oralement développées à l'audience, M. [X] demande à la cour de liquider comme suit son préjudice :

Préjudice avant consolidation

- DFT 3547,50 euros

- tierce personne 17 550 euros

- souffrances endurées : 20 000 euros

- préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros

Préjudice après consolidation

- préjudice esthétique permanent : 4 000 euros

- préjudice d'agrément : 5 000 euros

- préjudice sexuel : 3 000 euros

- perte de chance de promotion 20 000 euros

- frais d'assistance aux opérations d'expertise : 1140 euros

de condamner la société [9] au paiement de ces sommes,

condamner la société [9] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

déclare