2EME PROTECTION SOCIALE, 3 juillet 2024 — 22/04289
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM [Localité 5] [Localité 4]
C/
Société [6]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 JUILLET 2024
*************************************************************
N° RG 22/04289 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IR33 - N° registre 1ère instance : 21/02080
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 01 septembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM [Localité 5] [Localité 4], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [U] [L], dûmant mandatée.
ET :
INTIMEE
Société [6], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Christine CARON-DEBAILLEUL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me Marion HUERTAS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Mai 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
[M] [O], salarié de la société [6] en qualité de responsable du service après-vente a été victime d'un malaise sur son lieu de travail le 7 décembre 2020.
Il est décédé le même jour à l'hôpital où il avait été transporté.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale a par décision du 12 avril 2021 pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
La société [6] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, puis elle a saisi le tribunal de la décision de rejet implicite.
Par jugement prononcé le 1er septembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
- dit inopposable à la société [6] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime [M] [O] le 7 décembre 2020,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale aux dépens.
Par lettre recommandée du 15 septembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée dont elle avait accusé réception le 7 septembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 novembre 2023, date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi au 21 mai 2024 à la demande de l'intimée.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 6 décembre 2023, oralement développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 1er septembre 2022,
- dire que la décision de prise en charge de l'accident mortel de [M] [O] est opposable à la société [6],
- débouter la société [6] de sa demande d'expertise médicale,
- débouter la société [6] de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société [6] aux éventuels frais et dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale soutient en substance les éléments suivants :
- la prise en charge est intervenue sur la base de la déclaration d'accident du travail et du certificat de décès qui se substitue en cas de mort de l'assuré, au certificat médical initial, et l'employeur a bien eu connaissance de cette pièce.
- elle a parfaitement respecté les délais imposés par l'article R.441-8 du code de la sécurité sociale puisque le délai court à compter de la réception de la déclaration d'accident du travail et du certificat de décès.
- l'expertise ne peut être ordonnée pour suppléer la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 30 avril 2024, oralement développées à l'audience, la société [6] demande à la cour de :
A titre principal,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de son appel,
- confirmer les dispositions du jugement en date du 1er septembre 2022 du pôle