2EME PROTECTION SOCIALE, 3 juillet 2024 — 23/01162
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [9]
C/
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 JUILLET 2024
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N° RG 23/01162 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWOZ - N° registre 1ère instance : 21/02060
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 07 février 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [9], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Priscilla PUTEANUS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0440
ET :
INTIME
URSSAF NORD PAS DE CALAIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Mai 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
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DECISION
Par suite d'un contrôle effectué dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, l'Urssaf Nord Pas-de-Calais a par lettre recommandée du 16 juin 2021 mis en demeure la société [9] de lui régler la somme de 6 792 euros, dont 5 185 euros en principal, 1296 euros au titre des majorations pour travail dissimulé et 311 euros au titre des majorations de retard.
La société [9] a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable, puis a saisi le 13 octobre 2021 le tribunal judiciaire de Lille de la décision de rejet implicite.
La commission de recours amiable a le 13 janvier 2022 rejeté la demande.
Par jugement prononcé le 7 février 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
- dit l'audition de M. [E] [X] irrégulière et l'a écartée des débats,
- dit l'audition de M. [U] [H] régulière,
- confirmé le redressement pour travail dissimulé,
- condamné la société [9] à payer à l'Urssaf Nord Pas-de-Calais la somme de 6 792 euros sous réserve d'une part des paiements, régularisation ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte Urssaf de la société, depuis la notification de la mise en demeure, d'autre part, des majorations de retard restant à courir jusqu'à parfait paiement,
- condamné la société [9] aux éventuels dépens de l'instance,
- débouté la société [9] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [9] à payer à l'Urssaf la somme de 800 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [9] a par lettre recommandée du 8 mars 2023 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 10 février 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mai 2024.
Aux termes de ses écritures numéro 2, la société [9] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 7 février 2023 en ce qu'il dit régulière l'audition de [U] [H], en ce qu'il a confirmé le redressement et en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 6792 euros sous réserve d'une part des paiements, régularisation ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte Urssaf de la société, depuis la notification de la mise en demeure, d'autre part, des majorations de retard restant à courir jusqu'à parfait paiement, en ce qu'il l'a condamnée aux dépens, déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée au paiement de la somme de 800 euros sur le même fondement,
En conséquence,
- annuler le redressement pour travail dissimulé,
- annuler la mise en demeure,
- débouter l'Urssaf de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Urssaf aux dépens.
La société [9] conteste avoir fait un quelconque travail dissimulé alors qu'elle ne fait pas de travaux de peinture et de carrelage mais qu'elle installe