Chambre Sociale, 1 juillet 2024 — 22/01031

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Texte intégral

RLG/LP

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N°146 DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE

AFFAIRE N° : N° RG 22/01031 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DPYM

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section encadrement - du 20 Septembre 2022.

APPELANT

Monsieur [G] [I]

[Adresse 10]

[Localité 4]

Représenté par Me Jérôme NIBERON de la SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMÉE

S.A.S. HOLDING [N] ALIMENTAIRE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Marc DERAINE (SELARL DERAINE & ASSOCIES), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 6 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,

Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère,

Mme Annabelle CLEDAT, conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 1er juillet 2024

GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.

Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

M. [G] [I] a été embauché selon contrat à durée indéterminée du 2 avril 2013 en qualité de responsable point de vente par la société Somargel. Son contrat a été transféré, avec son accord, à la société Bird puis à la société Holding [N] Alimentaire, au sein de laquelle il a été nommé Directeur de Réseau, à compter du 1er janvier 2018, avec « pour mission de diriger le réseau de magasins sous enseigne THIRIET en Guadeloupe ».

Par lettre remise en main propre le 30 décembre 2019, M. [G] [I] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire, entretien fixé au 7 janvier 2020.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 janvier 2020, M. [G] [I] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.

Suivant requête en date du 7 novembre 2020, M. [G] [I] a saisi le Conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre afin de voir, dans le dernier état de ses demandes :

- Juger son licenciement dépourvu de fautes graves réelles et sérieuses ;

- Condamner la société Holding [N] Alimentaire à lui verser les sommes suivantes ;

* 64 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 17 709 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

* 24 150 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 2 415 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

* 4 025 euros au titre du rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire abusive

* 402 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés de 10 % sur le rappel de salaires sur la période de mise à pied conservatoire abusive ;

* 23 090,27 euros au titre des primes annuelles variables sur les résultats 2018 et 2019

* 24 150 euros à titre d'indemnité liée à la clause de non-concurrence, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2020 ;

* 32 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

* 30 000 euros à titre d'acompte sur les heures supplémentaires ;

* 1 015,20 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la portabilité de la mutuelle ;

* 8 050 euros à titre de dommages-intérêts pour non application de la convention collective Prestataires de Services ;

- Condamner la société Holding [N] Alimentaire à lui remettre les documents existant dans l'entreprise permettant de comptabiliser ses heures de travail accomplies au cours des trois dernières années sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

- Débouter la société Holding [N] Alimentaire de sa demande reconventionnelle de trop-perçu au titre de la prime variable au titre de l'année 2018 et de ses demandes de restitution de matériels ;

- Condamner la société Holding [N] Alimentaire à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil des Prud'hommes et les entiers dépens.

Par jugement du 21 juin 2022, la formation de départage du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :

CONDAMNÉ la société Holding [N] Alimentaire à verser à M. [G] [I] la somme de 11 619,25 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence ;

CONDAMNÉ M. [G] [I] à verser à la société Holding [N] Alimentaire la somme de 5 364,37 euros au titre du trop-perçu du solde de tout compte et la somme de 10 229