Chambre Sociale, 1 juillet 2024 — 23/00083
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°148 DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : N° RG 23/00083 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DQ54
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section activités diverses - du 14 Décembre 2022.
APPELANT
Monsieur [U] [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Chantal BEAUBOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
ASSOCIATION AIDE A L'ENFANCE ET A L'ADOLESCENCE
( AAEA)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme NIBERON de la SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 6 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseilllère, présidente
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 1er Juillet 2024
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE.
Monsieur [U] [H] [V] a été recruté le 1er février 1986 en qualité d'éducateur spécialisé par l'Association Aide à l'Enfance et à l'Adolescence, au sein de laquelle il évoluera pour occuper au terme de sa carrière le poste de Directeur des services des équipes de prévention spécialisée et del'insertion.
Monsieur [U] [H] [V] a pris sa retraite le 31 janvier 2020.
Monsieur [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre d'une requête enregistrée le 9 juillet 2020 aux termes de laquelle il a sollicité la condamnation de l'Association Aide à l'Enfance et à l'Adolescence à lui payer la somme de 25 760 euros au titre de 126,5 jours de RTT étalés sur la période de 2007 à 2017 outre divers dommages et intérêts et frais irrépétibles.
Par jugement en date du 14 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
déclaré recevable la requête de Monsieur [U] [H] [V],
dit que l'Association Aide à l'Enfance et à l'Adolescence, conformément aux dispositions de la convention collective applicable et du code du travail, n'était pas tenue de payer à Monsieur [U], [H] [V] les jours de RTT,
débouté Monsieur [U] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
condamné Monsieur [U] [H] [V] à payer à l'association Aide à l'Enfance et à l'Adolescence la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 19 janvier 2023, Monsieur [U] [H] [V] a relevé appel de la décision.
Par avis en date du 13 mars 2023, Monsieur [U] [H] [V] a été invité à faire procéder à la signification de sa déclaration d'appel à l'Association Aide à l'Enfance et à l'Adolescence, ce qu'il a fait le 22 mars 2023.
L'Association Aide à l'Enfance et à l'Adolescence a constitué avocat par acte notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 3 avril 2023.
Par des conclusions d'incident notifiées par la voie électronique, l'Association Aide à l'Enfance et à l'Adolescence a demandé au magistrat en charge de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 19 janvier 2023 et de condamner l'appelant à lui verser la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 4 septembre 2023, le magistrat en charge de la mise en état a rejeté la demande tendant à voir juger que la déclaration d'appel était caduque et a renvoyé l'affaire à la conférence virtuelle de mise en état du 26 octobre 2023 pour dernières conclusions au fond et, à défaut, clôture et fixation.
Par ordonnance en date du 28 avril 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et la cause et les parties renvoyées à l'audience 6 mai 2024, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
Vu les dernières conclusions notifiées le 27 février 2024 par le réseau privé virtuel des avocats par Monsieur [U] [H] [V], par lesquelles il demande à la cour :
d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
de condamner l'Association d'Aide à l'Enfance et à l'adolescence à lui verser :
25 760 euros à titre d'indemnisation des jours de RTT non pris ;
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement
et discrimination
2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions noti