Chambre civile Section 1, 3 juillet 2024 — 23/00288
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 03 JUILLET 2024
N° RG 23/00288 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGHG TJ-R
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du 02 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 17/00698
[U]
C/
[E]
PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE
Compagnie d'assurance AXA
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TROIS JUILLET DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANT :
M. [X] [U]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Claudine GIUNTI-MURACCIOLE, avocat au barreau D'AJACCIO
INTIMEES :
Mme [G] [E]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
défaillante
Compagnie d'assurance AXA
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau D'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 avril 2024, devant Thierry JOUVE, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Thierry JOUVE, président de chambre
Marie-Ange BETTELANI, conseillère
Emmanuelle ZAMO, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Sandrine FOURNET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 03 juillet 2024.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry JOUVE, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 décembre 2013 à [Localité 2], alors qu'il circulait sur sa motocyclette, Monsieur [X] [U] a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule propriété de Madame [G] [E], assurée auprès de la société AXA.
Transporté au centre hospitalier d'[Localité 2], il présentait une fracture bifocale ouverte de 1/3 moyen et 1/3 inférieur de la diaphyse fémorale gauche ostéosynthésée par clou médullaire verrouillé en proximal et distal ainsi qu'une fracture ouverte du plateau tibial gauche. Il a immédiatement subi une première intervention chirurgicale en urgence pour ostéosynthèse par clou médullaire, puis face à d'importantes complications, il a dû être être évacué par avion sanitaire sur [Localité 9], où il a subi une nouvelle intervention chirurgicale. Suivront d'autres interventions chirurgicales dont la dernière à [Localité 10].
Une expertise amiable a été réalisée par le Docteur [L] [V], lequel a établi son rapport le 11 décembre 2015, fixant à cette date celle de la consolidation.
Se prévalant de l'aggravation de ses préjudices postérieurement au dépôt de cette expertise, Monsieur [X] [U] a fait assigner par exploits en date des 20 et 26 juin et 7 juillet 2017, Madame [G] [E], la Caisse primaire d'assurance maladie de la corse du sud et la société AXA devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio.
Par jugement rendu le 31 décembre 2018, le tribunal a ordonné une expertise médicale. Le Docteur [O] [F], expert désigné en dernier lieu, a établi son rapport le 6 mars 2020.
Par jugement réputé contradictoire du 2 décembre 2021, la juridiction ainsi saisie, après avoir rappelé que la responsabilité de Madame [G] [E], assurée de la société AXA, n'était pas discutée, a :
- déclaré sa décision commune et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de la corse du sud,
- condamné in solidum Madame [G] [E] et la société AXA au titre du préjudice avant aggravation, à payer à Monsieur [X] [U], avant déduction de la somme de 20 000 € versée à titre de provision, les sommes de :
- 2 560,82 € au titre des dépenses de santé actuelles,
- 55 881,48 € au titre des frais divers,
- 14 070 € au titre de la perte des gains professionnels actuels,
- 9 362,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 30 000 € au titre des souffrances endurées,
- 50 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 4 500 € au titre du préjudice esthétique permanent,
- dit que ces sommes porteront intérêts au double du taux légal du 11 mai 2016 au 9 juin 2018, et ce à concurrence de somme totale de 93 947,08 € et au taux légal pour le surplus,
- condamné in solidum Madame [G]