Chambre sociale, 3 juillet 2024 — 22/00104
Texte intégral
ARRET N°
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03 Juillet 2024
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N° RG 22/00104 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CEGZ
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Association FEDERATION APAJH (ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUN ES HANDICAPES),
ASSOCIATION FOYER [9]
C/
[S] [I]
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Décision déférée à la Cour du :
19 mai 2022
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
20/00012
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTES :
Association FEDERATION APAJH (ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES) prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Charlotte ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
ASSOCIATION FOYER [9], établissement secondaire ESAT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Charlotte ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur [S] [I]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2024
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Madame BETTELANI, conseillère pour Monsieur BRUNET, président de chambre empêché et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [I] a été lié à la Fédération APAJH (Association pour Adultes et Jeunes Handicapés) en qualité de moniteur éducateur, dans le cadre d'une relation de travail à effet du 2 juillet 2003. Selon avenant à effet du 1er juin 2015, il s'est vu confier les fonctions de directeur adjoint du foyer d'hébergement et de l'E.S.A.T. [9], avec rémunération correspondante.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées.
Suite à un entretien préalable à un licenciement, le salarié s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 31 juillet 2019.
Monsieur [S] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 9 janvier 2020, de diverses demandes, dirigées contre le Foyer [9].
Le 15 octobre 2020, l'Association Fédération APAJH (Association pour Adultes et Jeunes Handicapés) est intervenue volontairement à l'instance, transmettant ses conclusions dans 'ce litige l'oppos[ant] à Monsieur [I]'.
Selon jugement du 19 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Bastia a:
-dit n'y avoir lieu d'ordonner un avant dire droit,
-dit que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée dans le fond et la forme rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-dit que Monsieur [S] [I] a subi un préjudice moral distinct suite aux agissements de l'employeur,
-condamné le Foyer [9] aux paiements des sommes suivantes:
*80.000 euros à titre de violation de l'obligation de reclassement et licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*20.000 euros à titre de préjudice distinct,
*3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
-débouté le Foyer [9] de l'ensemble de ses demandes,
-condamné le Foyer [9] aux entiers dépens,
-ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 20 juin 2022 enregistrée au greffe, l'Association Fédération APAJH (Association pour Adultes et Jeunes Handicapés) et 'l'Association Foyer [9]' ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a: dit que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée dans le fond et la forme rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit que Monsieur [S] [I] a subi un préjudice moral distinct suite aux agissements de l'employeur, condamné le Foyer [9] aux paiements des sommes suivantes: 80.000 euros à titre de violation de l'obligation de reclassement et licenciement sans cause réelle et sérieuse, 20.000 euros à titre de préjudice distinct, 3.000 euros au titre de