Chambre sociale, 3 juillet 2024 — 22/00104

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Texte intégral

ARRET N°

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03 Juillet 2024

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N° RG 22/00104 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CEGZ

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Association FEDERATION APAJH (ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUN ES HANDICAPES),

ASSOCIATION FOYER [9]

C/

[S] [I]

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Décision déférée à la Cour du :

19 mai 2022

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA

20/00012

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Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE

APPELANTES :

Association FEDERATION APAJH (ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES) prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Charlotte ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

ASSOCIATION FOYER [9], établissement secondaire ESAT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Charlotte ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

Monsieur [S] [I]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2024

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Madame BETTELANI, conseillère pour Monsieur BRUNET, président de chambre empêché et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [I] a été lié à la Fédération APAJH (Association pour Adultes et Jeunes Handicapés) en qualité de moniteur éducateur, dans le cadre d'une relation de travail à effet du 2 juillet 2003. Selon avenant à effet du 1er juin 2015, il s'est vu confier les fonctions de directeur adjoint du foyer d'hébergement et de l'E.S.A.T. [9], avec rémunération correspondante.

Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées.

Suite à un entretien préalable à un licenciement, le salarié s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 31 juillet 2019.

Monsieur [S] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 9 janvier 2020, de diverses demandes, dirigées contre le Foyer [9].

Le 15 octobre 2020, l'Association Fédération APAJH (Association pour Adultes et Jeunes Handicapés) est intervenue volontairement à l'instance, transmettant ses conclusions dans 'ce litige l'oppos[ant] à Monsieur [I]'.

Selon jugement du 19 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Bastia a:

-dit n'y avoir lieu d'ordonner un avant dire droit,

-dit que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée dans le fond et la forme rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-dit que Monsieur [S] [I] a subi un préjudice moral distinct suite aux agissements de l'employeur,

-condamné le Foyer [9] aux paiements des sommes suivantes:

*80.000 euros à titre de violation de l'obligation de reclassement et licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*20.000 euros à titre de préjudice distinct,

*3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

-débouté le Foyer [9] de l'ensemble de ses demandes,

-condamné le Foyer [9] aux entiers dépens,

-ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration du 20 juin 2022 enregistrée au greffe, l'Association Fédération APAJH (Association pour Adultes et Jeunes Handicapés) et 'l'Association Foyer [9]' ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a: dit que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée dans le fond et la forme rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit que Monsieur [S] [I] a subi un préjudice moral distinct suite aux agissements de l'employeur, condamné le Foyer [9] aux paiements des sommes suivantes: 80.000 euros à titre de violation de l'obligation de reclassement et licenciement sans cause réelle et sérieuse, 20.000 euros à titre de préjudice distinct, 3.000 euros au titre de