Chambre sociale, 3 juillet 2024 — 22/00197

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

ARRET N°

----------------------

03 Juillet 2024

----------------------

N° RG 22/00197 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CFN4

----------------------

[F] [D]

C/

S.A.S. GLOBAL EXPERT

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

01 décembre 2022

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA

F20/00185

------------------

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE

APPELANT :

Monsieur [F] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

S.A.S. GLOBAL EXPERT

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Delphine CARRIERE, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2024

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Madame BETTELANI, conseillère pour Monsieur BRUNET, président de chambre empêché et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [D] a conclu, par acte du 21 septembre 2018, un pacte d'associés avec Monsieur [B] [P] [Y], destiné à définir les modalités de détention et gestion des participations détenues par ceux-ci dans la Société Global'Expert.

Monsieur [F] [D] a été embauché par la Société Global' Expert (dont il était alors associé minoritaire) en qualité de V.R.P. exclusif, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er mars 2019.

Monsieur [F] [D] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 8 novembre 2019.

Monsieur [F] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 5 novembre 2020, de diverses demandes.

Selon jugement du 1er décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bastia a:

-débouté Monsieur [D] de ses demandes relatives à ses rappels de salaires, primes, commissions et indemnité compensatrice de congés payés,

-considéré que la faute grave est caractérisée, que la procédure de licenciement est régulière,

-débouté Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration du 28 décembre 2022 enregistrée au greffe, Monsieur [F] [D] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a: débouté Monsieur [D] de ses demandes relatives à ses rappels de salaires, primes, commissions et indemnité compensatrice de congés payés, considéré que la faute grave est caractérisée, que la procédure de licenciement est régulière, débouté Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 29 mars 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [F] [D] a sollicité:

-d'infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Bastia le 01/12/2022 en ce qu'il a: débouté Monsieur [D] de ses demandes relatives à ses rappels de salaires, primes, commissions et indemnité compensatrice de congés payés, considéré que la faute grave est caractérisée, que la procédure de licenciement est régulière, débouté Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes,

Et statuant à nouveau,

-de débouter l'intimé de ses demandes fins et conclusions,

-de dire que le licenciement est nul et à titre subsidiaire dépourvu de cause réelle et sérieuse,

-de condamner la société Global Expert à lui payer les sommes suivantes :

* 57.077,37 euros au titre des rappels de salaires,

* 22.118,60 euros au titre des primes,

* 53.178,74 euros au titre des commissions,

* 14.409,52 euros au titre des congés payés,

* 10.431, 18 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

* 17.385,80 euros à titre d'indemnité pour nullité de licenciement et à titre subsidiaire 6.954,32 euros à titre de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

* 10.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement vexatoire,

* 1.043,11 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de rupture et à titre subsidiaire 1.303,89 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 5.215,60 euros au titre de l'indemnité de préavis et à titre subsidiaire 1.738,53 euros,

* 48.820 euros au